Principales Questions: En 2003, Opco effectue un prêt à l'enfant majeur de son unique actionnaire. Ces fonds sont utilisés pour payer ses frais de scolarité. L'enfant n'est pas un employé d'Opco et il a inclus en 2003, la somme du prêt dans ses revenus en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi. Il est prévu qu'Opco éteindra la dette qui lui est due par l'enfant en 2006 lorsque ce dernier aura terminé ses études et travaillera à temps plein. Quelles seront les conséquences fiscales liées à cette remise de dette pour Opco, l'actionnaire de Opco et pour l'enfant majeur de l'actionnaire ?
Position Adoptée: S'il ne s'agit pas d'un prêt véritable: les paragraphes 56(2) et 15(1) de la Loi seront applicables pour inclure les sommes versées à l'enfant dans le revenu de l'actionnaire de Opco dans l'année du prêt. Il n'y aurait alors aucune implication fiscale pour Opco et l'enfant de l'actionnaire. S'il s'agit d'un prêt véritable : compte tenu du fait que le montant du prêt a été ajouté au revenu du fils en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi dans l'année du prêt, aucun avantage n'aura à être calculé en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi pour être inclus au revenu du père au moment où la dette est éteinte. Le paragraphe 80(2) de la Loi n'est pas applicable puisqu'il ne s'agit pas d'une dette commerciale.
Raisons: Les questions posées impliquent des questions de fait et de droit. Les conséquences fiscales dépendent de la nature réelle de la transaction, à savoir si nous sommes en présence d'un prêt véritable ou si la somme versée à l'enfant est un paiement fait suivant les instructions ou avec l'accord de l'actionnaire de Opco à titre d'avantage que celui-ci désirait voir accorder à son enfant. Dans la situation présentée, il semble que ce n'est pas un prêt véritable.