Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Déduction REER - Juges
Position Adoptée: Application de la Loi et du Règlement.
Monsieur David Gourdeau
Commissaire à la magistrature fédérale
99 rue Metcalfe, 8ième étage
Ottawa ON K1A 1E3 2004-007827
L. J. Roy, CGA
Le 7 juillet 2004
Monsieur Gourdeau,
Objet: Cotisation à un régime enregistré d'épargne-retraite (ci-après " REER ")
La présente est pour vous informer des montants que peuvent déduire les juges de nomination fédérale à titre de cotisations versées à un REER suite aux propositions législatives et avant-projets de règlement concernant l'impôt sur le revenu du 27 février 2004 (les " Propositions ").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Le paragraphe 146(1) définit le " maximum déductible au titre des REER " pour une année d'imposition comme suit :
A+B+R-C
A représente les " déductions inutilisées au titre des REER " du contribuable à la fin de l'année d'imposition précédente;
B l'excédent éventuel du " plafond REER " pour l'année ou s'il est inférieur, du montant correspondant à 18% du " revenu gagné " du contribuable pour l'année d'imposition précédente sur le total des montants représentant chacun :
a) le facteur d'équivalence du contribuable pour l'année d'imposition précédente quant à un employeur;
b) le montant prescrit quant au contribuable pour l'année;
C le facteur d'équivalence pour services passés net du contribuable pour l'année;
R le facteur d'équivalence rectifié total du contribuable pour l'année
Le paragraphe 8309(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le " Règlement ") prévoit que le montant prescrit pour une année soit égal au moindre des montants suivants: (i) 18 pour cent de la partie du traitement du juge reçu pour l'année précédente aux termes de la Loi sur les juges à l'égard de laquelle des cotisations sont versées en vertu du paragraphe 50(1) ou (2) de cette loi moins 600 $, et (ii) le plafond des cotisations déterminées pour l'année précédente moins 600 $.
Ce dernier montant est calculé proportionnellement au nombre de mois de l'année au cours desquels le juge a reçu le traitement en question. Pour les années précédant 2005, le paragraphe 8309(3) du Règlement prévoit que le montant prescrit doit être déterminé sans déduire le montant de 600 $ du plafond des cotisations déterminées. Toutefois, les Propositions prévoient la modification du paragraphe 8309(3) du Règlement pour faire en sorte de permettre la déduction du montant de 600 $ à compter de 2004 au lieu de 2005.
Le " plafond des cotisations déterminées " et le " plafond REER " pour les années civiles ci-après correspondent aux montants suivants :
Plafond des cotisations déterminées Plafond REER
2003 15 500 $ 14 500 $
2004 16 500 $ 15 500 $
2005 18 000 $ 16 500 $
2006 Indexé 18 000 $
2007 Indexé Indexé
Aux fins du calcul du montant prescrit des juges selon l'article 8309 du Règlement, pour l'année civile 2003, le plafond des cotisations déterminées pour 2002 est réputé correspondre à 14 500 $. Selon les notes explicatives, cette règle est pour faire en sorte que ces particuliers ne bénéficient pas accidentellement d'une déduction au titre des REER majorée de 1 000 $ pour 2003.
Vous trouverez ci-joint des exemples qui illustrent le calcul du " maximum déductible au titre des REER " pour les années 2003, 2004 et 2005.
De plus, nous avons joint pour votre information la version anglaise de cette lettre et des exemples.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles et vous prie d'agréer, Monsieur,
l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
p.j.
Exemple 1
Un particulier travaille comme juge en 2002, 2003 et 2004 et a reçu un traitement annuel de 198 000 $ pour lequel une cotisation a été versée conformément au paragraphe 50(2) de la Loi sur les juges.
Calcul du montant prescrit pour 2003, 2004 et 2005 :
Le montant prescrit à l'égard du juge pour l'année d'imposition 2003 est de 14 500 $ soit le moins élevé des montants suivants :
(i) (18% x 198 000 $) - 600 $ = 35 040 $, et
(ii) 14 500 $
Le montant prescrit à l'égard du juge pour l'année d'imposition 2004 est de 14 900 $ soit le moins élevé des montants suivants :
(i) (18% x 198 000 $) - 600 $ = 35 040 $, et
(ii) 15 500 $ - 600 $ = 14 900 $
Le montant prescrit à l'égard du juge pour l'année d'imposition 2005 est de 15 900 $ soit le moins élevé des montants suivants :
(i) (18% x 198 000 $) - 600 $ = 35 040 $
(ii) 16 500 $ - 600 $ = 15 900 $
Calcul du " Maximum déductible au titre des REER "
Pour l'année 2003, le montant est néant (soit l'excédent du moins élevé des montants suivants : (i) le plafond REER pour 2003 (14 500 $) et (ii) 35 640 $ (18% x 198 000 $), sur le montant prescrit (14 500 $)).
Pour l'année 2004, le montant est 600 $ (soit l'excédent du moins élevé des montants suivants : (i) le plafond REER pour 2004 (15 500 $) et (ii) 35 640 $ (18% x 198 000 $), sur le montant prescrit (14 900 $)).
Pour l'année 2005, le montant est 600 $ (soit l'excédent du moins élevé des montants suivants : (i) le plafond REER pour 2005 (16 500 $) et (ii) 35 640 $ (18% x 198 000 $), sur le montant prescrit (15 900 $)).
Exemple 2
Le 1er avril 2003, un juge devient admissible à la retraite avec une pleine pension. Ses cotisations au régime de retraite sont réduites à 1% du traitement, conformément au paragraphe 50(2.1) de la Loi sur les juges. En 2003, le traitement annuel du juge était de 198 000 $ et lui était versé sous forme de paiements mensuels égaux. La tranche du traitement à l'égard de laquelle le juge devait verser des cotisations au taux de 7% était de 49 500 $ (3/12 x 198 000 $).
Le montant prescrit à l'égard du juge pour l'année d'imposition 2004 est de 3 725 $ soit le moins élevé des montants suivants :
(i) (18% x 49 500 $) - 600 $ = 8 310 $, et
(ii) (15 500 $ - 600 $) x 3/12 = 3 725 $
Pour l'année 2004, le " maximum déductible au titre des REER " du juge est de 11 775 $ (soit l'excédent du moins élevé des montants suivants : (i) le plafond REER pour 2004 (15 500 $) et (ii) 35 640 $ (18% x 198 000 $), sur le montant prescrit (3 725 $)).
Exemple 3
Un particulier est nommé juge le 1er novembre 2003 moyennant un traitement annuel de 198 000 $. Pour les deux mois de 2003, il touche un traitement de 33 000 $ (2/12 x 198 000 $). Il travaillait dans un cabinet d'avocats avant novembre 2003 et il ne participait pas à un régime de pension agréé. Son traitement pour 2003 en sa qualité d'avocat a été de 150 000 $.
Le montant prescrit à l'égard du juge pour l'année d'imposition 2004 est de 2 483 $ soit le moins élevé des montants suivants :
(i) (18% x 33 000 $) - 600 = 5 340 $, et
(ii) (15 500 $ - 600 $) x 2/12 = 2 483 $
Pour l'année 2004, le " maximum déductible au titre des REER du juge est de 13 017 $ (soit l'excédent du moins élevé des montants suivants : (i) le plafond REER pour 2004 (15 500 $ ) et (ii) 32 940 $ (18% x 183 000 $), sur le montant prescrit (2 483 $)).
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2004
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2004