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Principales Questions: Précisions concernant l'interprétation technique 2003-0013445.
Position Adoptée: Commentaires généraux
Raisons: Dispositions de la Loi.
2003-005404
XXXXXXXXXX Éric Allard-Pouliot
Le 6 février 2004
Madame,
Objet: Demande d'interprétation technique
Fiducie discrétionnaire non-résidente qui devient résidente - Règles sur l'imposition et l'immigration au Canada - Interprétation technique 2003-0013445
La présente fait suite à notre conversation téléphonique du 1er décembre 2003 (Allard-Pouliot/XXXXXXXXXX) et à votre fac-similé du 22 décembre 2003 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous nous demandez de clarifier deux éléments de la position adoptée dans l'interprétation technique F 2003-0013445 (l'" Interprétation "), laquelle portait sur l'interaction entre l'alinéa 94(1)c) et le paragraphe 128.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") à l'égard d'une fiducie réputée résidente du Canada dont les fiduciaires non-résidents sont remplacés par des fiduciaires résidant au Canada.
Premier élément
Au terme de l'Interprétation nous confirmions l'application du paragraphe 128.1(1) de la Loi dans une telle situation, entraînant ainsi une fin d'année d'imposition réputée pour la fiducie de même que la disposition réputée de ses biens. Les conditions d'application du paragraphe 94(1) de la Loi étant rencontrées, la fiducie sera réputée être résidente du Canada tout au long de l'année d'imposition au cours de laquelle elle sera réputée avoir disposé de ses biens en vertu des alinéas 128.1(1)b) et c) de la Loi. À cet égard, nous ajoutions le commentaire suivant :
" Dans l'éventualité où la disposition réputée des biens de la fiducie en vertu de l'alinéa 128.1(1)b) de la Loi résultait en un gain, ce montant pourra être inclus dans le calcul du revenu imposable de la fiducie en vertu des sous-alinéas 94(1)c)(i) et 115(1)a)(iii) et de l'alinéa 115(1)b). "
Compte tenu que ce commentaire se limitait à la situation où un gain était réalisé suite à la disposition réputée des biens de la fiducie, vous désirez savoir quelle serait notre position dans la mesure où la disposition réputée entraînait la réalisation non pas d'un gain mais d'une perte en capital. Vous désirez également savoir dans quelle mesure cette perte pourrait être utilisée par la fiducie au cours d'années d'imposition antérieures (alors qu'elle est réputée résidente du Canada) ou subséquentes (alors qu'elle est devenue résidente du Canada).
Dans un premier temps, nous tenons à préciser que le commentaire précité quant à l'inclusion possible du gain résultant de la disposition réputée dans le calcul du revenu imposable de la fiducie ne tenait pas compte de l'effet conjugué du paragraphe 104(2) et du sous-alinéa 128.1(1)b)(i) de la Loi. En effet, une fiducie étant réputée être un particulier relativement à ses biens, l'exception prévue au sous-alinéa 128.1(1)b)(i) de la Loi trouvera application et, ce faisant, les biens de la fiducie qui sont des biens canadiens imposables (" BCI ") échapperont à la présomption de disposition prévue à l'alinéa 128.1(1)b). Compte tenu qu'en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(iii) et de l'alinéa 115(1)b) de la Loi seuls les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles provenant de la disposition de BCI doivent être inclus dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de la fiducie, il s'ensuit que la disposition réputée des biens de la fiducie n'entraînera l'ajout ou la déduction d'aucun montant à titre de gain ou de perte en capital, selon le cas, dans le calcul du revenu imposable de la fiducie en vertu de la division 94(1)c)(i)(A) de la Loi.
Cependant, les biens de la fiducie autres que des BCI sont assujettis à la présomption de disposition prévue au sous-alinéa 128.1(1)b) de la Loi. Conformément à la division 94(1)c)(i)(B) et à la définition de l'expression " revenu étranger accumulé, tiré de biens " prévue au paragraphe 95(1) de la Loi, la partie des gains en capital imposables ou des pertes en capital déductibles, selon le cas, découlant de la disposition présumée de ces biens et qu'il est raisonnable de considérer comme s'étant accumulée après l'année d'imposition 1975 de la fiducie doit être ajoutée ou déduite, selon le cas, dans le calcul du " revenu étranger accumulé, tiré de biens " de la fiducie et, par conséquent, dans le calcul du revenu imposable de la fiducie. Bien qu'en vertu de l'article 257 de la Loi le " revenu étranger accumulé, tiré de biens " d'un contribuable ne puisse être inférieur à zéro, un résultat négatif obtenu lors de la détermination de ce montant peut résulter en une " perte déductible " au sens du paragraphe 5903(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le " Règlement "), laquelle peut être déduite du " revenu étranger accumulé, tiré de biens " du contribuable pour l'une ou l'autre des cinq années d'imposition subséquentes. Ainsi, dans l'hypothèse où la fiducie détenait des biens autres que des biens canadiens imposables dont la disposition réputée en vertu de l'alinéa 128.1(1)b) de la Loi donnait lieu à une perte en capital, la partie déductible de cette perte qu'il est raisonnable de considérer comme s'étant accumulée après son année d'imposition 1975 constituerait une " perte déductible " au sens du paragraphe 5903(1) du Règlement dont la fiducie pourrait demander la déduction dans le calcul de son " revenu étranger accumulé, tiré de biens " pour l'une ou l'autre des cinq années d'imposition subséquentes.
Deuxième élément
Le deuxième élément de l'Interprétation sur lequel vous désirez obtenir des précisions a trait aux commentaires formulés en regard du paragraphe 94(3) des propositions législatives d'octobre 2003. Dans l'Interprétation nous mentionnons que les modifications proposées au paragraphe 94(3) de même que l'exemple fourni à la page 65 des Notes explicatives accompagnant les propositions législatives d'octobre 2003 viennent clairement appuyer notre position en regard de l'application des paragraphes 94(1) et 128.1(1) de la Loi à l'égard d'une situation telle que celle soumise dans votre demande. Selon vous cette affirmation serait inexacte puisque le paragraphe 128.1(1.1) proposé au terme de propositions législatives d'octobre 2003 a pour effet de rendre inapplicable l'alinéa 128.1(1)b) de la Loi dans une telle situation.
Nous sommes d'accord avec votre interprétation du paragraphe 128.1(1.1) proposé au terme de propositions législatives d'octobre 2003. Toutefois, nous demeurons d'avis que les modifications proposées au paragraphe 94(3) et que l'exemple fourni à la page 65 des Notes explicatives accompagnant les propositions législatives d'octobre 2003 viennent appuyer notre position en regard de l'application des paragraphes 94(1) et 128.1(1) de la Loi à l'égard d'une situation telle que celle soumise dans votre demande initiale, à savoir qu'il doit être donné priorité au paragraphe 128.1(1) dans un tel cas et que le fait qu'une fiducie soit réputée résidente du Canada ne saurait avoir pour effet d'empêcher l'application du paragraphe 128.1(1) advenant le cas ou elle devient résidente du Canada (l'application des alinéas 128.1(1)a) et b) de la Loi n'étant que la conséquence découlant de cette position).
Bien que les commentaires énoncés aux termes de la présente ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu ayant pour effet de lier l'Agence des douanes et du revenu du Canada, nous espérons qu'ils sauront vous être utiles.
Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées
Alain Godin
Gestionnaire de section
pour le directeur de la Division
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la planification
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