Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un employé profite d'un congé d'études partiellement payé par son employeur. Durant les dix mois que dureront son congé, l'employé reçoit de son employeur, une allocation de remplacement de son salaire (15 500 $) ainsi qu'un montant additionnel (7 000 $) pour défrayer des frais de scolarité. Quels sont les montants non imposables pour l'employé?
Position Adoptée: Il semble que la formation soit liée à l'emploi et que cette dernière pourrait profiter plus à l'employeur qu'à l'employé. Par conséquent, si l'employé est remboursé pour certains frais liés à la formation, il n'y aura pas d'avantages imposables. Toutefois, si l'employé reçoit plutôt une allocation, cette dernière sera imposable en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi sauf si, dans les faits, il s'agit plutôt d'un remboursement. .
Raisons: Dans certains cas, même si un employeur identifie un montant versé comme étant une allocation, il est possible que les faits démontrent clairement que ce montant est plutôt un remboursement.
XXXXXXXXXX Martine Filiatrault, CA
2003-003406
Le 5 avril 2004
Monsieur,
Objet: Frais relatifs aux études payés par un employeur
La présente est en réponse à votre fac-similé du 8 août 2003 dans lequel vous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné ci-dessus. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
L'employeur (l' " Employeur ") de M. A lui accorde un congé d'études pour lui permettre d'obtenir un diplôme de maîtrise d'une université canadienne. Le congé d'études est d'une durée de 10 mois pendant lesquels M. A étudiera à plein temps à l'extérieur de la ville où est situé son Employeur. Le sujet de sa maîtrise est directement lié à l'emploi qu'il occupe chez l'Employeur. Selon l'entente intervenue entre M. A et l'Employeur, ce dernier versera une allocation (l' " Allocation ") de 17 500 $ ainsi qu'un montant de 7 000 $ pour le remboursement des frais de scolarité. L'Allocation est cependant réduite d'une bourse d'étude de 2 000 $ que M. A recevra de l'université canadienne. De plus, M. A s'engage par écrit, à la fin de ses études, à réintégrer son emploi pour une période de temps au moins équivalente à la durée de son congé d'études. La politique de l'Employeur relativement au congé d'études prévoit que l'employé peut recevoir, en plus d'une Allocation, un remboursement des frais tels les frais d'inscription, d'admission, de scolarité et d'examen, le matériel et les logiciels requis et certains autres frais à acquitter comme condition d'inscription à un programme d'études.
Question
Vous voulez savoir si les montants relatifs au congé d'études que M. A reçoit de l'Employeur sont imposables pour M. A.
Nos commentaires
La situation décrite dans votre demande nous apparaît être une situation réelle et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, la Direction ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Toutefois, nous vous offrons les commentaires généraux suivants. Cependant, nos commentaires pourraient ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Lorsqu'on détermine les sommes à inclure dans le calcul du revenu tiré d'une charge ou d'un emploi, l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") prévoit qu'un employé doit inclure la valeur des avantages quelconques qu'il " a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi " à moins que les exceptions listées aux sous-alinéas 6(1)a)(i) à (v) de la Loi s'appliquent. De plus, l'alinéa 6(1)b) de la Loi prévoit l'inclusion des sommes que l'employé " a reçus au cours de l'année à titre d'allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d'allocations à toute autre fin " sauf dans les situations mentionnées aux sous-alinéas 6(1)b)(i) à (ix) ou aux paragraphes 6(6) ou 81(3.1) de la Loi. Le terme " allocation " n'est pas définie dans la Loi. Cependant, une allocation est généralement considérée comme un montant qu'un employé reçoit de son employeur, en plus de son salaire, et pour lequel il n'a pas à justifier l'utilisation.
Dans le cas des frais relatifs aux études payés par un employeur, l'Agence du revenu du Canada (l' " ARC ") a établi des lignes directrices à cet égard par rapport aux avantages tirés d'un emploi. Elles se retrouvent au paragraphe 18 du Bulletin d'interprétation IT-470R(Consolidé), Avantages sociaux des employés. Ainsi, " lorsque la formation est principalement suivie pour le bénéfice de l'employeur, il n'y a pas d'avantage imposable " pour l'employé lorsque les frais de formation lui sont remboursés. Le remboursement peut avoir trait aux frais de scolarité pour des cours menant à un diplôme, à une licence ou à un certificat, mais aussi aux autres coûts connexes à cette formation comme les frais de repas, de déplacements et d'hébergement. D'après les informations qui nous ont été fournies, la formation suivie par M. A pourrait être considérée comme une formation spécifique liée aux activités de l'Employeur qui est suivie pour le bénéfice de l'Employeur. Ainsi le montant de 7 000 $ que M. A reçoit de son employeur et qui sert à rembourser M. A pour une partie des frais d'admission, de scolarité et des manuels liés à sa formation ne serait pas imposable pour M. A.
En plus du remboursement de 7 000 $, nous comprenons que M. A reçoit un montant de 15 500 $ que l'employeur identifie comme étant une allocation. Généralement, une allocation n'est pas considérée comme un remboursement par un employeur de frais spécifiques engagés par un employé. Les lignes directrices énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à une allocation versée par un employeur. Par conséquent, l'Allocation reçue par M. A serait normalement imposable en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi. Toutefois, même si l'employeur utilise le terme " allocation " pour désigner le paiement effectué en faveur d'un employé, il est possible que, dans certains cas, cette allocation soit plutôt un remboursement de dépenses. Par conséquent, s'il est possible de démontrer, dans la présente situation, que l'Allocation est, par exemple, établie en fonction d'une estimation des frais de déplacement et d'hébergement que l'Employé aura à défrayer durant sa période de formation, ou que M. A doit montrer à l'Employeur comment l'Allocation a été dépensée, il serait alors possible que cette Allocation soit plutôt un remboursement de dépenses et non pas une allocation imposable en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi. Dans ce cas, étant donné que, selon les faits, la formation semble principalement suivie pour le bénéfice de l'Employeur, l'Allocation de 15 500 $ pourrait être non imposable pour M. A.
Toutefois, nous tenons à mentionner que c'est à l'employeur que revient la responsabilité ultime de déterminer, dans chaque cas, si les montants qu'il verse à un employé pour des frais relatifs aux études sont imposables ou non pour l'employé.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5, ne lient pas l'ARC à l'égard d'un cas d'espèce donné.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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