Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: Whether assets transferred to a wholly-owned subsidiary of a sister corporation (C Inc.) were depreciable property to C Inc. and, more specifically, whether such assets were acquired by C Inc. for the purpose of gaining or producing income.
Position: Yes.
Reasons: The assets were transferred as part of an affiliated group loss utilization scheme and were held for a period of 10 days to earn income.
XXXXXXXXXX 2001-011197
Le XXXXXXXXXX 2001,
Monsieur,
Objet : Demande de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu - XXXXXXXXXX
Monsieur,
La présente fait suite à votre lettre du XXXXXXXXXX aux termes de laquelle vous demandez des décisions en matière d'impôt sur le revenu pour le compte de XXXXXXXXXX. La présente fait également suite à vos lettres du XXXXXXXXXX et à des conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX) relativement au dossier ci-dessus mentionné.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu. De plus et à moins d'indication contraire, les mots et expressions qui sont définis dans la Loi et qui sont mentionnés dans la présente demande de décisions anticipées ont le sens que leur donne la Loi.
DÉSIGNATION DES PARTIES ET ABRÉVIATIONS
Dans cette lettre, à l'exception du paragraphe 17, les noms et dénominations sociales des contribuables, de même que certains termes, sont remplacés par les noms, dénominations sociales et abréviations suivants.
XXXXXXXXXX . A Inc.
XXXXXXXXXX B Inc.
XXXXXXXXXX . C Inc.
XXXXXXXXXX . D Inc.
Agence des douanes et du revenu du Canada ADRC
" Capital versé " au sens de la définition CV
prévue au paragraphe 89(1)
" fraction non amortie du coût en capital " FNACC
au sens de la définition prévue au paragraphe 13(21)
Juste valeur marchande JVM
Loi de l'impôt sur le revenu Loi
Loi canadienne sur les sociétés par actions LCSA
XXXXXXXXXX
Règlement de l'impôt sur le revenu Règlement
FAITS
1. A Inc. a été constituée en vertu de la XXXXXXXXXX et son exercice financier se termine le XXXXXXXXXX de chaque année. A Inc. est une " société canadienne imposable " et une " société publique " au sens des définitions prévues au paragraphe 89(1). Les actions de A Inc. se transigent à la Bourse de XXXXXXXXXX. A Inc. et ses filiales forment une organisation oeuvrant dans XXXXXXXXXX Le chiffre d'affaires de A Inc. pour son année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX était de plus de XXXXXXXXXX de dollars.
2. B Inc. a été constituée en vertu de la LCSA et son exercice financier se termine le XXXXXXXXXX de chaque année. B Inc. est une " société canadienne imposable " au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1). A Inc. détient en propriété exclusive la totalité des actions émises et en circulation de B Inc. XXXXXXXXXX En l'absence des opérations projetées décrites ci-après, il est prévu que le revenu imposable de B Inc. pour son année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX serait approximativement de XXXXXXXXXX de dollars. Il n'est pas prévu que le contrôle de B Inc. soit acquis au cours de la série d'opérations et d'événements dans le cadre de laquelle certains biens amortissables (collectivement les " Biens Amortissables " et individuellement " Bien Amortissable ") utilisés par B Inc. dans la XXXXXXXXXX seront acquis et disposés par B Inc. aux termes des opérations projetées décrites ci-dessous.
3. D Inc. a été constituée en vertu de la LCSA. D Inc. est une " société canadienne imposable " au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1). A Inc. détient en propriété exclusive la totalité des actions émises et en circulation de D Inc. D Inc. exploite elle-même ou par l'entremise de ses filiales une entreprise de XXXXXXXXXX.
4. C Inc. a été constituée en vertu de la LCSA et son exercice financier se termine le XXXXXXXXXX de chaque année. C Inc. est une " société canadienne imposable " au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1). D Inc. détient en propriété exclusive la totalité des actions émises et en circulation de C Inc. XXXXXXXXXX Le solde de la perte autre qu'une perte en capital et de la perte en capital nette de C Inc. au XXXXXXXXXX est de XXXXXXXXXX $ et de XXXXXXXXXX $ respectivement. Ces pertes ne sont assujetties à aucune restriction applicable en raison d'une acquisition de contrôle de la société.
Le ministre n'a pas émis un avis de détermination de pertes conformément au paragraphe 152(1.1) pour l'année d'imposition de C Inc. se terminant le XXXXXXXXXX. C Inc. demandera une révision de sa déduction pour amortissement pour son année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX en conformité avec les procédures établies dans la Circulaire d'information 84-1 du 9 juillet 1984. Cette révision n'entraînera aucun changement de l'impôt payable pour l'année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX ou toute autre année d'imposition antérieure. Une lettre sera expédiée au directeur du bureau des services fiscaux où est produit la déclaration d'impôt sur le revenu de C Inc. à cet égard. Cette lettre renfermera les renseignements pertinents concernant la révision pour amortissement demandée incluant tous les tableaux modifiés de déduction pour amortissement et tous les autres tableaux touchés par la révision. Compte tenu de cette révision, la perte autre qu'une perte en capital de C Inc. au XXXXXXXXXX passera de XXXXXXXXXX $ à plus de XXXXXXXXXX $.
En l'absence des opérations projetées décrites ci-après, il est prévu que C Inc. réaliserait un revenu d'environ XXXXXXXXXX $ pour son année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX, calculée en ne tenant pas compte de la déduction pour amortissement permise en vertu de l'alinéa 20(1)a). C Inc. réclamera pour son année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX une déduction pour amortissement en vertu de l'alinéa 20(1)a), une déduction pour les pertes autres que des pertes en capital en vertu de l'alinéa 111(1)a) et une déduction pour pertes en capital nettes en vertu de l'alinéa 111(1)b) pour des montants suffisamment élevés pour obtenir un revenu imposable nul.
5. A Inc., B Inc., C Inc. et D Inc. sont affiliées et liées les unes aux autres.
OPÉRATIONS PROJETÉES
6. C Inc. modifiera ses statuts de sorte à prévoir une nouvelle catégorie d'actions dite " Actions Privilégiées Spéciales " dont les principaux droits, privilèges, conditions et restrictions sont les suivants :
i) non votantes;
ii) non participantes;
iii) donnant droit à un dividende non-cumulatif n'excédant pas, annuellement, XXXXXXXXXX% de la valeur de rachat;
iv) rachetables au gré de la société pour une valeur de rachat égale à la JVM de la contrepartie reçue à l'émission des actions;
v) rachetables au gré du détenteur à une valeur de rachat égale à la valeur de rachat décrite ci-dessus;
vi) convertibles en un billet promissoire d'une valeur égale à la valeur de rachat décrite ci-dessus (" Billet C ").
7. B Inc. transférera à C Inc. les Biens Amortissables. Sont indiqués ci-après des estimés par catégorie prescrite du coût en capital et de la JVM des Biens Amortissables à être transférés à C Inc. ainsi que la FNACC de tous les biens desdites catégories prescrites au XXXXXXXXXX:
(XXXXXXXXXX $)
Estimé du Estimé de
Catégorie coût en capital des de la JVM des FNACC au
Prescrite Bien Amortissables Biens Amortissables 31 décembre 2000
XXXXXXXXXX
Le produit de disposition de chaque Bien Amortissable, tel que déterminé au paragraphe 8 ci-dessous, sera plus élevé que le moindre du coût en capital du Bien Amortissable donné et du produit de la multiplication de la FNACC de la catégorie
du Bien Amortissable donné immédiatement avant le moment du transfert par le rapport entre, d'une part, la JVM du Bien Amortissable donné à ce moment et, d'autre part, la JVM de l'ensemble des Biens Amortissables de la catégorie donnée à ce moment.
En contrepartie du transfert des Biens Amortissables, C Inc. émettra des Actions Privilégiées Spéciales à B Inc. dont la JVM et le prix de rachat seront égaux à la JVM des biens transférés.
C Inc. versera au compte capital déclaré des Actions Privilégiées Spéciales un monant de XXXXXXXXXX $. Le CV des Actions Privilégiées Spéciales de C Inc. émises à B Inc. sera donc de XXXXXXXXXX $.
8. B Inc. et C Inc. effectueront le choix prévu au paragraphe 85(1) dans la forme prescrite et le délai prévu au paragraphe 85(6) à l'égard de chaque Bien Amortissable transféré. La somme convenue par B Inc. et C Inc. à l'égard de chaque Bien Amortissable transféré sera égale au moins élevé des montants décrits aux sous-alinéas 85(1)e)(i) à (iii), compte tenu des directives contenues dans la Circulaire d'information 76-19R3 du 17 juin 1996 à cet égard.
Le transfert des Biens Amortissables ne donnera pas lieu à une récupération d'amortissement (sauf un montant nominal), une perte terminale ou encore à un gain en capital.
9. La propriété légale des Biens Amortissables et tous les principaux attributs reliés à la propriété de fait tels la possession, l'usage et les risques seront transférés par B Inc. en faveur de C Inc. à la signature de la convention d'achat-vente à être conclue entre B Inc. et C Inc. Les parties à la convention d'achat-vente effectueront l'ensemble des étapes nécessaires pour donner effet au transfert de la propriété légale et de fait des Biens Amortissables de B Inc. en faveur de C Inc., et notamment:
a) les administrateurs de B Inc. et C Inc. autoriseront la transaction d'achat-vente des Biens Amortissables à leur JVM;
b) la convention d'achat-vente sera exécutée entre B Inc. et C Inc. en prévoyant :
i) que le prix d'achat sera acquitté par C Inc. au moyen de l'émission d'Actions Privilégiées Spéciales de son capital-actions;
ii) que les parties produiront les choix fiscaux nécessaires en vertu des législations fiscales fédérale et provinciale;
iii) que les parties concluront une convention d'exploitation telle que décrite au paragraphe 10 ci-dessous; et
c) B Inc. obtiendra l'approbation requise, le cas échéant, des créanciers relativement au transfert des Biens Amortissables.
C Inc. conservera la propriété légale et la propriété effective des Biens Amortissables pendant une période minimale de XXXXXXXXXX.
10. B Inc. et C Inc. concluront une convention d'exploitation en vertu de laquelle C Inc. fabriquera et transformera XXXXXXXXXX pour B Inc. et en échange C Inc. recevra des honoraires pour un montant représentant la JVM des services rendus. En vertu de l'entente, B Inc. s'engagera à fournir à C Inc. les matières premières, le personnel administratif requis, les opérateurs d'équipements transférés et les bâtiments abritant les biens transférés. De son coté, C Inc. s'engagera à convertir les matières premières obtenues de B Inc. XXXXXXXXXX pour un montant d'honoraires nets.
11. Au plus tard le XXXXXXXXXX, les Actions Privilégiées Spéciales que détient B Inc. dans C Inc. seront converties en un billet promissoire, le Billet C, dont le principal et la JVM correspondront à la valeur de rachat desdites Actions Privilégiées Spéciales. Ensuite, B Inc. demandera le paiement du Billet C et C Inc. empruntera sur sa marge de crédit pour rembourser le Billet C.
12. Au plus tard le XXXXXXXXXX, C Inc. transférera à B Inc. les Biens Amortissables pour un montant égal à leur JVM. En contrepartie, B Inc. versera à C Inc. un montant en espèces correspondant à la JVM des Biens Amortissables. C Inc. utilisera les sommes reçues pour rembourser sa marge de crédit. C Inc. et B Inc. n'effectueront aucun choix prévu au paragraphe 85(1) à l'égard du présent transfert de Biens Amortissables. Le transfert des Biens Amortissables donnera lieu à une récupération d'amortissement et à un gain en capital. Les dispositions de l'alinéa 13(7)e) s'appliqueront lorsque le coût d'un Bien Amortissable pour B Inc., calculé compte non tenu de cet alinéa, dépassera le coût en capital du Bien Amortissable pour C Inc. immédiatement avant le transfert, de sorte que le coût en capital du Bien Amortissable pour B Inc. sera alors réputé correspondre au total du coût en capital du Bien Amortissable pour C Inc. immédiatement avant le transfert et de la moitié de l'excédent du produit de disposition du Bien Amortissable pour C Inc. sur le coût en capital pour C Inc. de ce Bien Amortissable immédiatement avant le transfert.
13. La propriété légale des Biens Amortissables et tous les principaux attributs reliés à la propriété de fait tels la possession, l'usage et les risques seront transférés par C Inc. en faveur de B Inc. à la signature de la convention d'achat-vente à être
conclue entre C Inc. et B Inc. Les parties à la convention d'achat-vente effectueront l'ensemble des étapes nécessaires pour donner effet au transfert de la propriété légale et de fait des Biens Amortissables de C Inc. en faveur de B Inc., et notamment:
a) les administrateurs de C Inc. et B Inc. autoriseront la transaction d'achat-vente des Biens Amortissables à leur JVM;
b) la convention d'achat-vente sera exécutée entre C Inc. et B Inc. en prévoyant que le prix d'achat serait acquitté par B Inc. au moyen du paiement d'un montant en espèces correspondant à la JVM des Biens Amortissables; et
c) C Inc. obtiendra l'approbation requise, le cas échéant, des créanciers relativement au transfert des Biens Amortissables.
B Inc. conservera la propriété légale et la propriété effective des Biens Amortissables acquis de C Inc. et les utilisera aux fins de gagner ou de produire du revenu de l'entreprise qu'elle exploite.
14. B Inc. réclamera dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX le montant maximum de déduction pour amortissement permis par la Loi et le Règlement en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi.
BUT DES OPÉRATIONS PROJETÉES
15. Le but des opérations projetées est de permettre à B Inc. d'augmenter la FNACC des Biens Amortissables par suite de l'utilisation des attributs fiscaux de C Inc. et de déduire dans le calcul de son revenu au XXXXXXXXXX le montant maximum de déduction pour amortissement permis par la Loi et le Règlement.
16. Au meilleur de votre connaissance et de celle des parties impliquées dans les transactions, aucune des questions sur lesquelles porte la présente demande de décisions anticipées n'est abordée dans une déclaration antérieure des contribuables ou d'une personne liée, n'est examinée par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal en rapport avec une déclaration produite antérieurement par les contribuables ou une personne liée, n'est l'objet d'une opposition formulée par l'un des contribuables ou une personne liée, n'est devant les tribunaux ou, si un jugement a été rendu, que le délai d'appel à une instance supérieure est arrivé à échéance, ou n'est l'objet d'une décision déjà rendue par notre Direction.
17. Les principales coordonnées relatives aux contribuables visés par les décisions anticipées sont:
XXXXXXXXXX
- Numéro d'entreprise: XXXXXXXXXX
- Bureau des services fiscaux: XXXXXXXXXX
- Centre fiscal: XXXXXXXXXX
- Adresse du siège social: XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
- Numéro d'entreprise: XXXXXXXXXX
- Bureau des services fiscaux: XXXXXXXXXX
- Centre fiscal: XXXXXXXXXX
- Adresse du siège social: XXXXXXXXXX
18. Toutes les opérations importantes qui ont été effectuées avant la présentation de la demande de décisions anticipées ou qui pourraient être entreprises après la conclusion des opérations projetées sont décrites dans les présentes.
19. B Inc. n'est pas et ne sera pas au moment des opérations projetées une " institution financière déterminée " au sens du paragraphe 248(1).
20. Aucune des actions de C Inc. n'a été ou ne sera, à aucun moment pendant la durée de la série d'opérations projetées:
i) sujette à un engagement tel que mentionné au paragraphe 112(2.2);
ii) sujette à un mécanisme de transfert de dividendes tel que mentionné au paragraphe 112(2.3);
iii) émise ou acquise dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements du genre mentionné au paragraphe 112(2.5).
DÉCISIONS ANTICIPÉES RENDUES
Pourvu que l'énoncé des faits et des opérations projetées constitue une divulgation complète de tous les faits pertinents et de toutes les opérations projetées et que les opérations soient effectuées telles que décrites précédemment, nos décisions sont les suivantes:
A. Lors du transfert des Biens Amortissables par B Inc. à C Inc. tel que mentionné au paragraphe 7 ci-dessus :
i) les dispositions du paragraphe 85(1) s'appliqueront de sorte que la somme convenue à l'égard de chaque Bien Amortissable soit réputée être le produit de disposition du bien pour B Inc. et le coût du bien pour C Inc.;
ii) pour plus de certitude, les dispositions de l'alinéa 85(1)e.2) ne s'appliqueront pas au transfert;
iii) les dispositions du paragraphe 13(21.2) ne s'appliqueront pas;
iv) les dispositions du paragraphe 85(5) s'appliqueront au transfert;
v) les dispositions du paragraphe 1102(14) du Règlement s'appliqueront de sorte que chaque Bien Amortissable qui était, immédiatement avant leur acquisition par C Inc., un bien d'une catégorie prescrite de B Inc. soit réputé être un bien de la même catégorie prescrite de C Inc.;
vi) à l'égard de chaque Bien Amortissable acquis par C Inc. pour lequel les conditions décrites à l'alinéa 1100(2.2)f) du Règlement seront rencontrées, les règles suivantes s'appliqueront :
a) aucune somme ne sera incluse en vertu de l'alinéa 1100(2)a) du Règlement à l'égard du bien; et
b) chaque Bien Amortissable de catégorie 29 sera réputé être un " bien désigné " de la catégorie prescrite respective de C Inc. pour les fins de l'alinéa 1100(1)ta) du Règlement.
B. Lors du transfert des Biens Amortissables par C Inc. à B Inc. tel que mentionné au paragraphe 12 ci-dessus :
i) les dispositions du paragraphe 1102(14) du Règlement s'appliqueront pour que chaque Bien Amortissable qui était, immédiatement avant leur acquisition par B Inc., un bien d'une catégorie prescrite de C Inc. soit réputé être un bien de la même catégorie prescrite de B Inc.;
ii) à l'égard de chaque Bien Amortissable acquis par B Inc. pour lequel les conditions décrites à l'alinéa 1100(2.2)g) du Règlement seront rencontrées, les règles suivantes s'appliqueront :
a) aucune somme ne sera incluse en vertu de l'alinéa 1100(2)a) du Règlement à l'égard du bien; et
b) chaque Bien Amortissable de catégorie 29 sera réputé être un " bien désigné " de la catégorie prescrite respective de B Inc. pour les fins de l'alinéa 1100(1)ta) du Règlement.
iii) B Inc. pourra déduire dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX le montant maximum de déduction pour amortissement permis par la Loi et le Règlement en vertu de l'alinéa 20(1)a).
C. Lors de la conversion des Actions Privilégiées Spéciales de C Inc. en Billet C décrite au paragraphe 11 ci-dessus, les dispositions du paragraphe 84(3) s'appliqueront de sorte que C Inc. sera réputée avoir versé et B Inc. sera réputée avoir reçu à l'égard de la conversion desdites actions un dividende égal à l'excédent de la valeur de rachat des Actions Privilégiées Spéciales de C Inc. sur leur CV.
D. Pourvu qu'aucun des évènements énoncés à l'un des sous-alinéas 55(3)a)(i) à (v) ne s'est produit dans le cadre de la série d'opérations et d'évènements dans le cadre de laquelle le dividende résultant de l'opération décrite au paragraphe 11 sera réputé être reçu par B Inc., ce dividende ne donnera pas lieu à l'application du paragraphe 55(2) par suite et en raison des opérations projetées décrites ci-dessus, en raison de l'application de l'alinéa 55(3)a).
E. Les dispositions du paragraphe 1102(20) du Règlement ne s'appliqueront pas aux opérations projetées.
F. Les paragraphes 15(1), 56(2) et 246(1) ne s'appliqueront pas aux opérations projetées.
G. Les dispositions du paragraphe 245(2) de la Loi ne s'appliqueront pas par suite et en raison des opérations projetées décrites ci-dessus pour déterminer à nouveau les conséquences fiscales confirmées dans les décisions rendues ci-dessus.
Ces décisions sont rendues sous réserve des restrictions et des conditions générales énoncées dans la circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, publiée par l'ADRC et lient l'ADRC. Ces décisions sont basées sur la Loi actuelle et ne tiennent pas compte des modifications qui y sont proposées.
Les décisions rendues ne doivent en aucun cas être interprétées comme étant un acquiescement, de la part de l'ADRC, à l'effet que:
a) nous avons examiné les autres conséquences fiscales qui pourraient résulter des opérations projetées énoncées dans la présente; et que
b) le montant attribué à un bien dans l'énoncé des faits et des opérations projetées représente vraiment la JVM, le coût en capital ou le PBR d'un bien, ou le montant du CV d'une action; ou encore que le montant attribué à la FNACC d'une catégorie de biens ou le montant des pertes reportées d'une société est exact.
Le relevé de nos honoraires pour le temps consacré à l'étude de votre dossier vous sera envoyé sous pli séparé.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
XXXXXXXXXX
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2001
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2001