Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: L'exception prévue à la division 212(1)b)(iii)(E) s'applique-t-elle lorsque l'emprunt est utilisé dans une entreprise située à l'étranger qui n'est pas exploitée par le payeur mais par une filiale du payeur?
Position Adoptée: Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: L'exception prévue à 212(1)b)(iii)(E) ne peut s'appliquer que si les intérêts sont versés à l'égard d'une obligation contractée dans le cadre l'exploitation par le payeur d'une entreprise située à l'étranger.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2001
Question 13
Impôt de la Partie XIII
En vertu de la division 212(1)b)(iii)(E) L.I.R., l'impôt de la Partie XIII ne s'applique pas aux intérêts payables en devises autres que la monnaie canadienne à une personne avec laquelle le payeur n'a aucun lien de dépendance, sur toute obligation contractée dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise située dans un pays étranger, si certaines conditions sont remplies.
Prenons l'hypothèse d'un contribuable canadien qui emprunte de l'argent d'une banque américaine, lequel emprunt est remboursable en devises américaines, pour faire l'acquisition d'actions additionnelles du capital-actions d'une filiale américaine; cette dernière utilisera le produit de l'émission des actions de son capital-actions dans le cadre de l'exploitation de son entreprise.
Dans une telle situation, l'ADRC est-elle d'avis que les intérêts payables par le contribuable sur son emprunt ne seront pas assujettis à l'impôt de la Partie XIII en vertu de la division 212(1)b)(iii)(E) L.I.R.? En d'autres termes, la division 212(1)b)(iii)(E) peut-elle s'appliquer même si le produit de l'emprunt est utilisé dans une entreprise située dans un pays étranger qui n'est pas exploitée par le débiteur? La réponse est-elle différente dans la mesure où l'entreprise est exploitée par une filiale en propriété exclusive du débiteur?
Réponse de l'ADRC
La division 212(1)b)(iii)(E) L.I.R. vise les intérêts payables à l'égard d'une obligation " contractée dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise située dans un pays étranger ". Selon l'ADRC, les termes de cette division laissent clairement entendre que l'entreprise située à l'étranger doit être exploitée par la même personne que celle ayant contracté l'obligation à l'égard de laquelle les intérêts sont payables et que c'est dans le cadre de cette entreprise que l'obligation doit être contractée. Par conséquent, l'exception prévue à la division 212(1)b)(iii)(E) ne peut s'appliquer si le produit de l'emprunt est utilisé dans une entreprise située dans un pays étranger qui est exploitée par une autre personne que le payeur. Une telle interprétation est d'ailleurs conforme aux décisions rendues dans les affaires Lebern Jewellery Co. Ltd. v. M.N.R., 76 DTC 1313 (C.C.I.), et Cutlers Guild Limited v. The Queen, 81 DTC 5093 (F.C.T.D.).
Éric Allard-Pouliot
957-2097
Le 5 octobre 2001
2001-009326
ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2001 CONFERENCE
Question 13
Part XIII tax
Pursuant to clause 212(1)(b)(iii)(E) of the ITA, Part XIII tax does not apply to interest payable in foreign currency to a person with whom the payer deals at arm's length on any obligation entered into in the course of carrying on a business in a country other than Canada, if certain conditions are met.
Consider the example of a Canadian taxpayer who borrows money from an American bank-the loan being repayable in US funds-to acquire additional shares of the capital stock of an American subsidiary, which will then use the proceeds from the issuance of its shares in the course of carrying on its business.
In such a situation, does the CCRA believe that the interest payable by the taxpayer on his or her loan would not be subject to Part XIII tax pursuant to clause 212(1)(b)(iii)(E) of the ITA? In other words, can clause 212(1)(b)(iii)(E) apply even if the proceeds of the loan are used in a business located in a foreign country that is not carried on by the debtor? Would the answer be different if the business was carried on by a wholly owned subsidiary of the debtor?
The CCRA's answer
Clause 212(1)(b)(iii)(E) of the ITA applies to interest payable with respect to an obligation "entered into in the course of carrying on a business in a country other than Canada." The CCRA believes that this clause clearly implies that the business located in a foreign country must be carried on by the same person that entered into the obligation for which the interest is payable and that the obligation must have been entered into in the course of this business. As a result, the exception set out in clause 212(1)(b)(iii)(E) cannot apply if the proceeds of the loan are used in a business located in a foreign country that is carried on by someone other than the payer. This interpretation complies with the decisions in Lebern Jewellery Co. Ltd. v. M.N.R., 76 DTC 1313 (T.C.C.) and Cutlers Guild Limited v. The Queen, 81 DTC 5093 (F.C.T.D.).
Éric Allard-Pouliot
957-2097
October 5, 2001
2001-009326
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