Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Est-ce que le paragraphe 116(5) s'applique lors d'un échange d'actions effectué en vertu de l'article 51?
Position Adoptée: Oui. L'alinéa 51(1)a) énonce que l'échange est réputé ne pas constituer une disposition. Toutefois, le paragraphe 51(1) ne stipule pas que l'échange est réputé ne pas constituer une acquisition. Il y a donc acquisition par la corporation de ses propres actions, donnant ainsi ouverture à l'application du paragraphe 116(5).
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Interprétation antérieure (# E 9631575).
XXXXXXXXXX 2001-007041
Éric Allard-Pouliot
Le 28 mars 2001
Messieurs,
Objet : Demande d'interprétation technique
Articles 51 et 116 de la Loi de l'impôt sur le revenu
Disposition de certains biens par une personne non-résidente
La présente fait suite à votre demande d'interprétation technique du 9 février 2001 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous avez requis notre opinion quant à l'application de l'article 116 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") à la situation suivante:
a) un non-résident du Canada détient des actions d'une société canadienne (" Canco ");
b) les actions détenues par le non-résident constituent des biens canadiens imposables au sens du paragraphe 248(1) de la Loi;
c) le non-résident procède à un échange de ses actions de Canco en contrepartie d'actions d'une autre catégorie d'actions de Canco;
d) l'article 51 de la Loi s'applique à l'échange des actions de Canco effectué par le non-résident.
Les circonstances particulières mentionnées dans votre demande et à propos desquelles vous nous avez demandé notre opinion semblent constituer une situation de fait touchant un contribuable précis. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R4, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait un contribuable précis et une opération réalisée, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de faire les observations générales suivantes qui pourraient vous être utiles.
La position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'" ADRC ") quant à l'application du paragraphe 116(5) en regard d'un échange d'actions visé par l'article 51 de la Loi est exprimée dans une interprétation technique rendue le 12 février 1997. Il ressort de cette interprétation technique que selon l'ADRC le paragraphe 116(5) est susceptible de s'appliquer en regard de l'acquisition par une société de ses propres actions lors d'un échange d'actions visé par l'article 51 de la Loi. Cette conclusion découle du fait que l'alinéa 51(1)c) de la Loi stipule que l'échange est réputé ne pas constituer une disposition du bien échangé mais ne prévoit pas que cet échange est également réputé ne pas constituer une acquisition par la société du bien échangé. Le paragraphe 116(5) étant applicable à l'égard de l'acquisition de biens canadiens imposables auprès d'un non-résident, il s'ensuit que la présomption édictée à l'alinéa 51(1)c) est sans effet quant à son application.
Aux termes de cette interprétation technique rendue le 12 février 1997, il est également mentionné que le coût des actions acquises par une société dans le cadre d'un échange d'actions visé par l'article 51 de la Loi correspond au montant crédité au capital versé des actions émises en contrepartie des actions acquises. Une telle position nous apparaît conforme au principe reconnu par les tribunaux dans l'affaire Tuxedo Holding Co. Ltd. v. M.N.R., 59 DTC 1102 (C. de l'Éch.) (voir également l'arrêt Teleglobe Canada Inc. v. The Queen, 2000 DTC 2493 (C.C.I.).
Dans votre demande d'interprétation, vous mentionnez que les actions acquises par Canco lors de l'échange d'actions constitueraient des " biens exclus " au sens de l'alinéa 116(6)a) de la Loi et ce, compte tenu de la présomption prévue à l'alinéa 51(1)d). Vous êtes donc d'avis que l'acquisition par Canco de ces actions ne serait pas assujettie au paragraphe 116(5) de la Loi. À cet égard, nous tenons à préciser que la présomption prévue à l'alinéa 51(1)d) de la Loi ne vise que les actions acquises en contrepartie des actions échangées.
Ainsi, ce sont ces actions qui sont réputées être des biens canadiens imposables, et non pas les actions échangées. Par conséquent, les actions acquises par Canco lors de l'échange d'actions ne sont pas visées par la présomption prévue à l'alinéa 51(1)d) et ne constituent donc pas des " biens exclus " au sens de l'alinéa 116(6)a) de la Loi. À cet égard, nous tenons à préciser que la modification proposée à l'alinéa 116(6)a) de la Loi n'a pas pour effet de modifier cette conclusion.
Bien que les commentaires énoncés aux termes de la présente ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu ayant pour effet de lier l'Agence des douanes et du revenu du Canada, nous espérons qu'ils sauront vous être utiles.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin
Gestionnaire
Section des opérations internationales et des fiducies
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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