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PRINCIPALE QUESTION:
L'alinéa 80.01(4)c) de la Loi s'applique-t-il lorsque le montant de la créance a été déduit en vertu de l'alinéa 20(1)p) de la Loi?
Position Adoptée:
Non
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Le coût indiqué sera nul. E9130405
TABLE RONDE 2001 - CONFÉRENCE DES CONSEILLERS TECHNIQUES DU QUÉBEC
Question 24
Présomption de règlement en cas de liquidation
Lorsqu'une filiale fait l'objet d'une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) de la Loi s'applique et que la société-mère avait une créance commerciale à recevoir de cette dernière, la société-mère peut en vertu du paragraphe 80.01( 4) de la Loi, faire un choix pour que l'article 80 de la Loi ne s'applique pas pour la filiale, lorsque cette dette est réglée sans aucun paiement ou par le paiement d'un montant inférieur au principal de la dette.
1. Qu'arrive-t-il si au cours d'une année d'imposition antérieure, la société-mère a déduit dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 20(1)p) de la Loi le montant de la créance et les intérêts impayées?
2. La société-mère peut-elle se prévaloir du choix prévu au paragraphe 80.01(4) de la Loi?
3. Le coût indiqué de la créance sera-t-il nul pour faire en sorte que la filiale soit imposée sur le montant de la dette qu'elle doit à la société-mère?
Réponse de la Direction des décisions de l'impôt
En vertu de l'alinéa 80.01(4)c) de la Loi, lorsqu'une dette d'une filiale envers sa société-mère est réglée au moment de la liquidation de la filiale par le paiement d'un montant inférieur à ce qu'aurait été le coût indiqué pour la société-mère de la dette, compte non tenu de l'alinéa e) de la définition de "coût indiqué" au paragraphe 248(1) de la Loi, et que la société-mère en fait le choix, le montant payé en règlement du principal de la dette est réputé égal au montant qui aurait représenté le coût indiqué pour la société-mère. À cette fin, le coût indiqué est déterminé en faisant abstraction de l'alinéa e) de la définition de "coût indiqué" au paragraphe 248(1) de la Loi et comprend les montants des intérêts impayés relativement à la dette qui ont été ajoutés dans le calcul du revenu du créancier, dans la mesure où ces montants n'ont pas été déduits à titre de créances irrécouvrables.
Une créance commerciale à recevoir est généralement une immobilisation sauf si la société créditrice exploite une entreprise de prêt d'argent.
Pour l'application du paragraphe 80.01(4) de la Loi, le coût indiqué d'une dette qui est une immobilisation sera déterminé selon l'alinéa b) de la définition de coût indiqué au paragraphe 248(1) de la Loi. Par conséquent, le coût indiqué sera le prix de base rajusté. En vertu de l'alinéa 53(2)m) de la Loi, le montant déduit par la société-mère en vertu de l'alinéa 20(1)p) sera déduit dans le calcul du prix de base rajusté.
Dans la situation où la société-mère a déduit le montant de la dette en vertu de l'alinéa 20(1)p) de la Loi, le coût indiqué sera nul de sorte que la présomption à l'alinéa 80.01(4)c) de la Loi sera inapplicable et l'article 80 s'appliquera à la filiale.
Louise J. Roy
957-8968
2001-006603
Le 10 mai 2001
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