Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Déterminer si la division 13(21.2)e)(iii)(C) s'applique lorsque c'est le cessionnaire du bien transféré qui devient non-résident.
Position Adoptée: La division 13(21.2)e)(iii)(C) ne s'applique que lorsque le cédant du bien transféré, et non le cessionnaire, devient non-résident.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Le texte de la division 13(21.2)e)(iii)(C) parle de cédant et non de cessionnaire.
XXXXXXXXXX 2001-006458
Éric Allard-Pouliot
Le 29 mars 2001
Monsieur,
Objet : Demande d'interprétation technique
Division 13(21.2)e)(iii)(C) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre demande d'interprétation technique du 10 janvier dernier concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous avez requis notre opinion quant à l'application de la division 13(21.2)e)(iii)(C) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") à la situation suivante:
a) une société détient un immeuble situé à l'extérieur du Canada et le loue à l'un de ses actionnaires;
b) la société et l'actionnaire à qui l'immeuble est loué sont affiliés en vertu du sous-alinéa 251.1(1)b)(i) de la Loi;
c) la société transfère l'immeuble à l'actionnaire auquel elle est affiliée;
d) le transfert de l'immeuble par la société entraîne une perte terminale relativement à l'édifice et une perte en capital relativement au terrain;
e) l'actionnaire auquel la société est affiliée devient par la suite non-résident du Canada, entraînant de ce fait une disposition réputée de l'immeuble en vertu de l'article 128.1 de la Loi.
Les circonstances particulières mentionnées dans votre demande et à propos desquelles vous nous avez demandé notre opinion semblent constituer une situation de fait touchant un contribuable précis. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R4, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait un contribuable précis et une opération réalisée, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de faire les observations générales suivantes qui pourraient vous être utiles.
La division 13(21.2)e)(iii)(C) de la Loi stipule que dans le cadre de transferts entre personnes affiliées, le cédant est réputé propriétaire d'un bien jusqu'au moment immédiatement avant " le moment auquel le cédant serait réputé, par l'article 128.1 ou le paragraphe 149(10), avoir disposé du bien transféré s'il en était le propriétaire ". La version anglaise de la division 13(21.2)e)(iii)(C) se lit quant à elle comme suit : " at which the transferred property would, if it were owned by the transferor, be deemed by section 128.1 or subsection 149(10) to have been disposed by the transferor ".
Dans votre demande d'interprétation vous faites référence à deux articles de doctrine parus dans le Canadian Tax Journal où les auteurs indiquent que la division 13(21.2)e)(iii)(C) de la Loi s'applique lorsque le cessionnaire du bien transféré, et non le cédant, devient non-résident ou devient exonéré de l'impôt.1
Nous sommes d'avis que la position énoncée dans ces deux articles quant à l'application de la division 13(21.2)e)(iii)(C) de la Loi est erronée. En effet, le texte de la division 13(21.2)e)(iii)(C) fait clairement référence au cédant dans la version française et au transferor dans la version anglaise. Si le législateur avait voulu que la division 13(21.2)e)(iii)(C) de la Loi trouve application lorsque le cessionnaire du bien transféré devient non-résident ou devient exonéré de l'impôt il aurait alors utilisé la même formulation que celle que l'on retrouve à la division 13(21.2)e)(iii)(B) de la Loi (dans cette division on utilise l'expression " par le cédant ou par une personne affiliée à celui-ci ").
Compte tenu des termes utilisés par le législateur, la division 13(21.2)e)(iii)(C) ne saurait donc trouver application lorsque c'est le cessionnaire qui devient non-résident ou exonéré de l'impôt. D'ailleurs, le cédant du bien transféré ne saurait être réputé, en vertu de l'article 128.1 ou du paragraphe 149(10), avoir disposé du bien transféré si seul le cessionnaire devient non-résident ou exonéré de l'impôt. Par conséquent, la division 13(21.2)e)(iii)(C) de la Loi ne trouvera application que lorsque c'est le cédant qui devient non-résident ou exonéré de l'impôt.2
Bien que les commentaires énoncés aux termes de la présente ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu ayant pour effet de lier l'Agence des douanes et du revenu du Canada, nous espérons qu'ils sauront vous être utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin
Gestionnaire
Section des opérations internationales et des fiducies
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
ENDNOTES
1 BARNETT, James J. et KRAFT, James W., " Estate Planning for the Business Owner: A Case Study ", Canadian Tax Journal, (1996), vol. 44, n° 5, page 1437; et SANDLER, Daniel, " Character Rolls: Property Transfers and Characterization Issues ", Canadian Tax Journal, (1996), vol. 44, n° 3, page 648.
2 Les textes de doctrine suivants sont au même effet : BERNSTEIN, Jack, " Loss Utilization by Individuals and Private Corporation ", 96 Conference Report, Association canadienne d'études fiscales, 1997, pages 58:21-25-28-29; Canadian Tax Reporter Commentary, CCH Canadian Limited, 2000, ¶4579cb; et SAUNDERS. Chris, " Selected Highlights of the April, 26, 1995 Technical Amendments ", Canadian Petroleum Tax Journal, (1996), vol. 9, n° 1.
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