Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Le supplément de revenu garanti et l'allocation au conjoint reçus par une résidence d'accueil directement ou indirectement au profit d'autres particuliers constituent-ils une prestation d'assistance sociale aux fins de l'alinéa 81(1)h) de la Loi?
Position Adoptée:
Oui. Sujet à ce que toutes les autres conditions de l'alinéa 81(1)h) soient rencontrées et que les particuliers aient été référés à la résidence d'accueil par un établissement public selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
L'une des conditions de l'alinéa 81(1)h) est que la prestation constitue une prestation d'assistance sociale payée normalement dans le cadre d'un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, après examen des ressources, des besoins et du revenu. Tel que précisé au paragraphe 2 du IT-499R, le supplément de revenu garanti et l'allocation au conjoint versés conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse sont des paiements d'assistance sociale versés après examen des ressources, des besoins ou du revenu en vertu d'un programme prescrit par une loi du Parlement. La sécurité de la vieillesse, le supplément de revenu garanti ou l'allocation au conjoint sont souvent les principales sources de revenu d'une partie de la clientèle des personnes âgées de 60 ans et plus, et lesdites sources de revenu viennent remplacer les prestations d'assistance sociale auparavant versées aux mêmes individus par des organismes provinciaux. L'interprétation exprimée dans l'opinion 5-983124 est donc modifiée.
XXXXXXXXXX 2000-004673
Danielle Bouffard
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 30 novembre 2000
Mesdames, Messieurs,
Objet: Supplément de revenu garanti / Allocation au conjoint
Lettre d'opinion 5-983124 du 5 juillet 1999
La présente est pour vous aviser que nous avons réexaminé le traitement fiscal du supplément de revenu garanti et de l'allocation au conjoint qui vous avait été décrit dans la lettre susmentionnée en titre.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" la Loi"). De plus, aux fins de la présente, la résidence d'accueil est désignée comme étant le "contribuable" lequel doit être un particulier.
Dans notre lettre du 5 juillet 1999, nous vous avions mentionné les différentes conditions qui doivent être satisfaites afin que l'alinéa 81(1)h) exonère de l'impôt sur le revenu certaines prestations d'assistance sociale reçues directement ou indirectement par le contribuable au profit d'un autre particulier. L'une d'entre elles était à l'effet que la prestation devait constituer une prestation d'assistance sociale payée normalement dans le cadre d'un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, après examen des ressources, des besoins et du revenu.
Bien qu'il nous apparaissait que le supplément de revenu garanti et l'allocation au conjoint étaient accordés après examen des ressources, des besoins et du revenu, nous étions d'avis que l'exonération prévue à l'alinéa 81(1)h) ne s'appliquait pas à ce genre de paiements. Notre interprétation de cet alinéa était que l'exonération s'appliquait aux montants qui sont expressément prévus dans une loi provinciale ou fédérale pour le soin de personnes (ci-après les pensionnaires) dans une résidence d'accueil. Ainsi, le supplément de revenu garanti et l'allocation au conjoint n'étaient pas exonérés de l'impôt étant donné que ces montants étaient reçus par les pensionnaires qui peuvent en faire l'utilisation qu'ils veulent.
Suite à une analyse subséquente, il nous est apparu que cette interprétation était trop restrictive. Nous sommes donc d'avis que les paiements provenant du supplément de revenu garanti et de l'allocation au conjoint reçus directement ou indirectement par le contribuable au profit des pensionnaires, qui ont été référés par un établissement public selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS), peuvent être exclus du calcul de son revenu aux fins de l'alinéa 81(1)h) de la Loi si les autres conditions décrites dans cet alinéa sont par ailleurs rencontrées.
C'est au contribuable de démontrer qu'une proportion de la contribution requise des pensionnaires selon l'article 513 de la LSSSS provient du supplément de revenu garanti et /ou de l'allocation au conjoint. Toutefois, à cette fin, nous sommes d'avis que les paiements faits par les pensionnaires au contribuable proviennent d'abord de leurs autres sources de revenus (par exemple, les montants de pension de sécurité de la vieillesse, les paiements faits en vertu du Régime de rentes du Québec etc.).
Veuillez noter que ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers et
des entreprises
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
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