Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Quel est l'effet de la perte de valeur d'un bien sur le calcul du contingent des versements d'une fondation de bienfaisance ?
Position Adoptée: Aucune
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: L'analyse de la Loi et opinion E9809615
XXXXXXXXXX 2000-002889
Michel Lambert
Le 24 janvier 2001
XXXXXXXXXX,
Objet : Contingent des versements d'une fondation de bienfaisance
La présente fait suite à votre lettre du 23 mai 2000 dans laquelle vous demandez notre interprétation concernant le calcul du contingent des versements d'une fondation de bienfaisance à l'égard d'un don visé par une stipulation portant conservation du bien ou de tout bien de substitution par la fondation pendant au moins 10 ans. Vous faites référence à l'élément A.1 de la définition de contingent des versements au paragraphe 149.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). Plus spécifiquement, vous désirez savoir, aux fins de cet élément, à quel moment une somme sera considérée dépensée lorsque la fondation a reçu cette somme et qu'elle l'a investie chez un courtier en valeurs mobilières. Vous nous demandez aussi si, tant que la juste valeur marchande des placements excède le montant du don, la fondation n'est pas considérée avoir dépensé les sommes ainsi reçues.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence des douanes et du revenu du Canada a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le verbe « dépenser » n'est pas défini dans la Loi. Nous sommes d'avis qu'il faut y donner son sens courant tel « consommer ». Par ailleurs, nous sommes d'avis qu'il faut l'interpréter en tenant compte du texte de l'alinéa b) de l'élément A.1 de l'expression « contingent des versements » qui exclut un don qui est assujetti à une stipulation portant conservation du bien ou de tout bien de substitution par la fondation pendant au moins 10 ans. Le placement sera toutefois un bien substitué au bien reçu initialement à titre de don. Le mot substitué n'est pas défini dans la Loi. À notre avis, il doit recevoir son sens courant :« Mettre une chose à la place d'une autre ». Par conséquent, l'acquisition d'un placement chez un courtier ne constitue pas, à notre avis, un montant dépensé pour les fins de l'élément A.1 de la définition de contingent des versements au paragraphe 149.1(1) de la Loi.
Nous sommes aussi d'avis que tout changement de valeur d'un tel placement ne constitue pas un montant qui a été dépensé au cours de la période où la perte est survenue. Par conséquent, tout changement de valeur d'un placement qui est un bien substitué à un don visé, par une stipulation portant conservation du bien ou de tout bien de substitution par la fondation pendant au moins 10 ans, ne sera pas pris en compte à l'alinéa a) de l'élément A.1 de la définition de contingent des versements au paragraphe 149.1(1) de la Loi.
Tel que mentionné dans la Circulaire d'information 70-6R3, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lie pas l'Agence.
Veuillez accepter, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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