Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Lorsqu'un REER transfert un montant à un RPA ce dernier doit-il garder une trace que le montant provient d'un REÉR qui est au profit du conjoint ?.
Position Adoptée: Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Texte de Loi
Le 13 septembre 2000
Bureau des services fiscaux de Montréal Administration centrale
Services techniques Direction des décisions
Section 475-2-1 de l'impôt
Michel Lambert
À l'attention de Mme Manon Lamontagne (613) 957-8953
2000-002755
REÉR au profit du conjoint
Transfert provenant d'un régime de pension agréée
La présente fait suite à votre note de service du 17 mai 2000 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'expression « régime au profit du conjoint » au paragraphe 146(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). Elle tient aussi compte d'une conversation téléphonique que nous avons eues avec Mme Ginette Laroche afin d'obtenir des précision dans ce dossier.
Vous mentionnez que lorsqu'un régime enregistré d'épargne-retraite (REÉR) qui est un régime au profit du conjoint transfert des sommes à un autre REÉR, ce dernier devient un régime au profit du conjoint en application de l'alinéa a) de cette définition.
Vous nous posez la question suivante : « lorsqu'un REÉR au profit du conjoint est transféré dans un régime de pension agréé (RPA) et que par la suite ce RPA est transféré dans un REÉR du rentier, est-ce que ce nouveau REÉR devient un REÉR au profit du conjoint, puisque les fonds provenaient d'un REÉR au profit du conjoint ? »
Mme Laroche nous a précisé que la question origine d'une demande de XXXXXXXXXX et se limitait à savoir si un RPA doit garder une trace qu'une somme qu'il reçoit est faite à même un REÉR qui est un régime au profit du conjoint, au sens de cette expression au paragraphe 146(1) de la Loi.
Notre opinion
L'alinéa a) de la définition de « régime au profit du conjoint » stipule qu'un tel régime est un REÉR auquel un contribuable a versé une prime alors que son conjoint était le rentier ou auquel un montant a été versé ou transféré d'un REÉR ou d'un fonds enregistré d'épargne-retraite (FERR) qui était un régime au profit du conjoint quant au contribuable. Cette définition ne fait pas référence à un transfert d'un montant d'un RPA à un REÉR.
Les paragraphes 147.3(1) et 147.3(4) de la Loi permettent un transfert d'une somme d'un RPA à un REÉR. Il n'y a aucune exigence pour le régime RPA d'indiquer que le montant transféré provient d'une somme qui lui a préalablement été transférée d'un REÉR. Le formulaire de transfert T-2151 va dans le même sens.
Par conséquent, nous sommes d'avis que la Loi ne demande pas au fiduciaire d'un RPA de garder une trace qu'une somme lui a été transférée d'un REÉR qui était un régime au profit du conjoint.
Quant à la question de savoir si un REÉR devient un REÉR qui est un régime au profit du conjoint dans le cas décrit dans votre demande, il nous fera plaisir d'y répondre lorsque nous aurons tous les faits et documents se rapportant à une situation réelle.
Dans des circonstances où des contribuables effectueraient des transferts entre des REÉR ou des FERR par l'intermédiaire d'un RPA dans le but de se soustraire des règles d'attribution visées aux paragraphes 146(8.3) ou 146.3(5.1) de la Loi, l'Agence pourrait envisager l'application de la disposition générale anti-évitement.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Division des industries financières
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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