Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Révision du rapport sur le traitement fiscal du revenu des avocats qui sont nommés à la magistrature.
Position Adoptée: Aucune position adoptée. Le document a été mis à jour en accord avec les changements dans la Loi en date du 29 juin 2000 et avec les modifications proposées dans le Budget du 28 février 2000 et dans l'Énoncé économique du 18 octobre 2000.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: S/O
XXXXXXXXXX 2000-002595
Ghislaine Landry, CGA
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 23 novembre 2000
Mesdames, Messieurs,
Objet: Rapport sur le traitement fiscal du revenu des avocats nommés à la magistrature
La présente est en réponse à votre demande verbale. Vous trouverez ci-joint une version révisée du document mentionné en titre dans les deux langues officielles.
Nous espérons le tout à votre entière satisfaction et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers et
des entreprises
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
RAPPORT SUR LE TRAITEMENT FISCAL DU REVENU
DES AVOCATS NOMMÉS À LA MAGISTRATURE
Division des entreprises et des publications
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Novembre 2000
INTRODUCTION
Le présent document a pour but de mettre à jour le rapport concernant le traitement fiscal du revenu des avocats nommés à la magistrature émis originellement par l'Agence des douanes et du revenu du Canada, ci-après l'«Agence», en juin 1987 et mis à jour à différentes occasions depuis. Ce document est basé sur la Loi de l'impôt sur le revenu, ci-après la «Loi», telle que modifiée jusqu'au 29 juin 2000. Nous ferons aussi des commentaires concernant des modifications proposées dans le Budget 2000 du 28 février 2000 et dans l'Énoncé économique et mise à jour budgétaire du 18 octobre 2000. Dans ce texte, toutes les expressions se rapportant à des personnes englobent le masculin et le féminin.
Nous portons à votre attention qu'il ne s'agit pas d'un document de nature technique. Ce document a pour but d'informer les avocats qui sont nommés à la magistrature ou qui cessent d'exercer leur profession libérale, en tant que propriétaire ou membre d'une société de personnes, sur les implications fiscales résultant de ce changement. L'information contenue dans ce document est d'ordre général et pourrait ne pas être appropriée dans les circonstances d'un cas particulier. Le texte qui fait foi est la Loi. Des questions précises peuvent être adressées au directeur général de la Direction des décisions de l'impôt, Agence des douanes et du revenu du Canada, Place de Ville, 16ième étage, Tour A, 320 rue Queen, Ottawa (Ontario), K1A 0L5.
PÉRIODE DE CALCUL DES REVENUS
L'année d'imposition d'un particulier correspond à l'année civile. Par conséquent, tous les revenus reçus ou réputés avoir été reçus dans l'année civile sont imposables pour cette année civile.
Le particulier doit normalement déclarer le revenu d'une entreprise exploitée au Canada, pour les années d'imposition 1995 et suivantes, selon l'année civile. Cette règle vise tant les particuliers qui exploitent une entreprise individuelle que les sociétés de personnes dont au moins un des membres est un particulier. À cet égard, il existe une méthode facultative qui permet aux particuliers admissibles qui le désirent de conserver un exercice qui ne se termine pas le 31 décembre.
Un particulier admissible qui exploitait une entreprise à la fin de 1994 pourrait avoir déduit, dans le calcul de son revenu tiré de l'entreprise pour une année donnée, une provision transitoire pour le revenu au 31 décembre 1995.
De façon générale, un particulier admissible qui cesse d'exploiter une entreprise au cours d'une année d'imposition peut déduire une provision au titre du revenu au 31 décembre 1995 dans le calcul de son revenu pour cette année d'imposition. Cependant, le montant de la provision ainsi réclamé doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année d'imposition suivante et aucune nouvelle provision au titre du revenu au 31 décembre 1995 ne peut être déduite dans cette année d'imposition suivante.
VENTE DE L'ENTREPRISE PAR LE PROPRIÉTAIRE
Lorsqu'un propriétaire vend son entreprise, le prix de vente doit être réparti entre les biens vendus, comme les créances, les travaux en cours, les biens amortissables, les immobilisations autres que des biens amortissables, l'achalandage, etc. Voici les conséquences d'une telle répartition:
a) Créances: Si le vendeur et l'acheteur optent conjointement pour l'application du paragraphe 22(1) de la Loi:
(i) le vendeur peut, dans le calcul de son revenu, déduire la différence entre la valeur nominale des créances vendues et la contrepartie qu'il reçoit de l'acheteur,
(ii) l'acheteur doit inclure cette différence dans son revenu et il pourra considérer les créances comme si elles avaient pris naissance pendant qu'il était propriétaire de l'entreprise. Ainsi, il pourra par la suite déduire des montants relativement aux créances douteuses et aux créances irrécouvrables.
Si un choix en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi n'est pas produit, la vente des créances sera reconnue comme la vente d'une immobilisation, de sorte que les pertes du vendeur et, par la suite, celles de l'acheteur, seront des pertes en capital.
b) Travaux en cours: Le montant que reçoit le contribuable pour ses travaux en cours représente un revenu pour l'année où il les a vendus.
c) Biens amortissables: Si le produit reçu à la suite de la vente d'un bien amortissable de n'importe quelle catégorie prescrite est supérieur à la fraction non amortie du coût en capital, l'excédent, jusqu'à concurrence du coût en capital, constitue une récupération d'amortissement qui doit être incluse dans le revenu. L'excédent du produit de disposition sur le coût en capital sera vraisemblablement un gain en capital. Si le produit de disposition est inférieur à la fraction non amortie du coût en capital, la différence sera déductible à titre de perte terminale si le contribuable ne possède plus de biens dans la catégorie à la fin de l'année d'imposition.
d) Immobilisations, autres que des biens amortissables: Si le produit de disposition est supérieur au prix de base rajusté, 75% de l'excédent constituent un gain en capital imposable qui doit être inclus dans le revenu du vendeur. Si le prix de base rajusté est supérieur au produit de disposition, 75% de l'excédent constituent une perte en capital déductible qui peut être déduite des gains en capital imposables pour l'année. Dans le budget du 28 février 2000, il est proposé que le taux d'inclusion des gains en capital et des pertes en capital soit réduit de 75% à 66 2/3% pour les dispositions d'immobilisations effectuées après le 27 février 2000. Dans l'énoncé économique du 18 octobre 2000, il est proposé que le taux d'inclusion des gains en capital et des pertes en capital soit réduit de 66 2/3 % à 50% pour les dispositions d'immobilisations effectuées après le 17 octobre 2000. L'excédent des pertes en capital déductibles sur les gains en capital imposables pour une année n'est pas déductible des autres sources de revenus. Cet excédent peut être reporté aux trois années d'imposition précédentes et indéfiniment aux années subséquentes en réduction des gains en capital imposables de ces années. Puisqu'il existe trois taux d'inclusion des gains en capital et des pertes en capital pour l'année 2000, l'annexe 3 de la Déclaration de revenus et de prestations de 2000 fait en sorte qu'on doit calculer le total des gains (ou pertes) en capital pour chacune des trois périodes. La dernière partie de l'annexe 3 détermine quel taux d'inclusion doit être appliqué au total de ces gains (ou pertes) en capital pour l'année.
e) Achalandage: Pour les fins fiscales, l'achalandage fait partie d'un compte nommé «montant cumulatif des immobilisations admissibles» (MCIA). La vente de l'achalandage entraîne une réduction du MCIA. Il faut réduire ce compte de 75% du produit de disposition. Dans le budget du 28 février 2000, il est proposé que 66 2/3% du produit de disposition réduise le MCIA au lieu de 75%, pour les dispositions d'immobilisations admissibles effectuées après le 27 février 2000. Dans l'énoncé économique du 18 octobre 2000, il est proposé que 50% du produit de disposition réduise le MCIA au lieu de 66 2/3%, pour les dispositions d'immobilisations admissibles effectuées après le 17 octobre 2000. Si cette réduction se solde par un compte négatif, le contribuable doit ajouter à ses revenus de l'exercice, la portion négative de ce compte. Par ailleurs, si le solde du compte est positif, le contribuable peut déduire ce solde positif de ses revenus de ce derniers exercice.
ALINÉATION D'UNE PARTICIPATION DANS UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES
La participation d'un associé dans une société de personnes est la part de l'actif net qui lui revient. Il s'agit d'une immobilisation dont l'aliénation peut donner lieu à un gain ou à une perte en capital. Si le produit de disposition est supérieur au prix de base rajusté, 75% de l'excédent constituent un gain en capital imposable qui doit être inclus dans le revenu. Si le prix de base rajusté est supérieur au produit de disposition, 75% de l'excédent constituent une perte en capital déductible qui peut être déduite des gains en capital imposables pour l'année. Dans le budget du 28 février 2000, il est proposé que le taux d'inclusion des gains en capital et des pertes en capital soit réduit de 75% à 66 2/3% pour les dispositions d'immobilisations effectuées après le 27 février 2000. Dans l'énoncé économique du 18 octobre 2000, il est proposé que le taux d'inclusion des gains en capital et des pertes en capital soit réduit de 66 2/3% à 50% pour les dispositions d'immobilisations effectuées après le 17 octobre 2000.
L'excédent des pertes en capital déductibles sur les gains en capital imposables pour une année n'est pas déductible des autres sources de revenus. Cet excédent peut être reporté aux trois années d'imposition précédentes et indéfiniment aux années d'imposition subséquentes en réduction des gains en capital imposables de ces années. Puisqu'il existe trois taux d'inclusion des gains en capital et des pertes en capital pour l'année 2000, l'annexe 3 de la Déclaration de revenus et de prestations de 2000 fait en sorte qu'on doit calculer le total des gains (ou pertes) en capital pour chacune des trois périodes. La dernière partie de l'annexe 3 détermine quel taux d'inclusion doit être appliqué au total de ces gains (ou pertes) en capital pour l'année.
Il y a, entre autres, deux façons de se départir d'une participation dans une société de personnes:
a) L'associé vend sa participation à une personne qui est un associé ou qui devient membre de la société de personnes. Le gain ou la perte en capital du vendeur est calculé au moment de la vente. Si le prix de vente n'est pas acquitté en totalité dans l'année, le vendeur peut déduire une réserve pour gain en capital tel que discuté ci-après.
b) La société de personnes rachète la participation de l'associé. L'associé conserve une participation résiduelle lorsque la société de personnes lui remet le capital dû sur plusieurs années. Dans ce cas, l'associé est réputé ne pas avoir cédé sa participation dans la société de personnes jusqu'à la date du règlement complet de tous ses droits de recevoir des biens de la société de personnes en contrepartie de sa participation. Chaque montant reçu réduit le prix de base rajusté de sa participation. S'il en résulte un prix de base rajusté négatif à la fin de l'exercice de la société de personnes, l'ancien associé aura un gain en capital égal au montant négatif pour son année d'imposition qui comprend la fin d'exercice de la société de personnes. Par la suite, tout montant reçu en contrepartie de sa participation dans la société de personnes au cours de l'exercice de celle-ci constituera un gain en capital pour l'année d'imposition qui comprend la fin de l'exercice de la société de personnes.
PAIEMENTS À UN ANCIEN ASSOCIÉ EN CONTREPARTIE DES TRAVAUX EN COURS OU DE L'ACHALANDAGE
Les travaux en cours et l'achalandage, comme tous les autres biens d'une société de personnes, sont considérés, aux fins de l'impôt, comme étant la propriété de la société de personnes. Étant donné que l'associé qui quitte la société a contribué à la création de ces biens et que ceux-ci ne sont peut-être pas inscrits dans les comptes de la société de personnes, il est possible d'effectuer un paiement à l'associé à l'égard de ces biens. Ces paiements sont une contrepartie des droits aux biens de la société de personnes de l'ancien associé, compte tenu de sa participation dans la société de personnes, et sont, par conséquent, des paiements de capital tant pour l'ancien associé que pour la société de personnes. Ces paiements s'ajoutent donc au produit de la vente par l'ancien associé de sa participation dans la société de personnes et doivent entrer dans le calcul de tout gain ou de toute perte en capital de l'ancien associé. Les paiements ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu de la société de personnes ou des autres associés.
Si la principale activité de la société de personnes est d'exploiter une entreprise au Canada et si tous les membres en conviennent, une partie du revenu futur de la société de personnes peut être attribuée à l'ancien associé. Par exemple, la somme ainsi attribuée peut être calculée proportionnellement à la participation de l'associé aux travaux en cours. Dans ce cas, la somme attribuée constitue un revenu pour l'ancien associé pour l'année civile qui comprend la fin de l'exercice de la société où la somme est attribuée.
RÉSERVE POUR GAIN EN CAPITAL
Lorsqu'une immobilisation est vendue et qu'une fraction du produit de la vente n'est pas due avant la fin de l'année, une fraction raisonnable du gain en capital peut être reportée à des années où le produit de disposition sera effectivement reçu. Au moins un cinquième du gain en capital doit être reconnu dans l'année de la vente et dans chacune des quatre années subséquentes.
RÉGIME ENREGISTRÉ D'ÉPARGNE-RETRAITE (REER)
Le maximum déductible au titre des REER pour une année d'imposition se calcule de la façon suivante:
Le total des montants suivants:
- les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l'année d'imposition précédente,
- le moins élevé du plafond REER pour l'année et de 18% du revenu gagné du contribuable pour l'année d'imposition précédente moins le total des montants suivants:
- le facteur d'équivalence du contribuable pour l'année d'imposition précédente quant à un employeur,
- le montant prescrit quant au contribuable pour l'année,
- le facteur d'équivalence rectifié total du contribuable pour l'année,
MOINS
- le facteur d'équivalence pour services passés net du contribuable pour l'année.
Lorsqu'un juge reçoit un traitement aux termes de la Loi sur les juges (juges fédéraux), le montant prescrit, pour les années 1997 à 2004, correspond au moins élevé de 18% du traitement reçu en sa qualité de juge pour l'année précédente moins le montant de réduction du FE (600$) et le plafond des cotisations déterminées pour l'année précédente.
Pour les années 1997 à 2002, le plafond des cotisations déterminées et le plafond REER correspondent à 13 500 $.
Par conséquent, les juges fédéraux ne se verront pas attribuer, de façon générale, pour ces années, de nouveaux droits de déduction REER.
Le montant qu'un particulier peut contribuer à son REER pour une année donnée est indiqué sur son avis de cotisation de l'année précédente.
PAIEMENT DE L'IMPÔT
L'impôt sur le revenu d'un particulier est retenu sur les salaires et sur les prestations de la plupart des régimes de pensions. L'impôt ainsi retenu est généralement calculé en fonction du revenu total duquel il est déduit.
Un particulier résidant ailleurs qu'au Québec à la fin d'une année d'imposition est tenu de verser des acomptes provisionnels trimestriels si l'impôt fédéral et provincial dont il est redevable après déduction de l'impôt fédéral et provincial retenu à la source est supérieure à 2 000 $ pour l'année en cours ainsi que pour l'une des deux années d'imposition précédentes. Étant donné que le gouvernement du Québec perçoit directement l'impôt provincial, le seuil de 2 000 $ est réduit, pour les résidents du Québec, à 1 200 $ d'impôt fédéral à payer après les retenues d'impôt fédéral.
Un particulier peut déterminer le montant qu'il doit verser à titre d'acomptes provisionnels selon l'une des méthodes prescrites ou il peut verser le montant indiqué sur les avis émis par l'Agence. Un particulier qui verse aux dates requises les montants indiqués sur les avis reçus de l'Agence ne sera pas assujetti aux intérêts ni pénalités sur les versements d'acomptes provisionnels.
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
L'Agence publie des bulletins qui exposent l'interprétation donnée à certaines dispositions de la Loi. Vous pouvez vous les procurer à votre bureau des services fiscaux ou auprès de la Direction générale des Communications, Agence des douanes et des revenus du Canada, 875, chemin Héron, Ottawa (0ntario) K1A 0L5. Voici la liste de certains bulletins pertinents:
IT-123R6 Transactions mettant en jeu des immobilisations admissibles
IT-172R Déduction pour amortissement - Année d'imposition des particuliers
IT-172R Communiqué spécial publié le 13 juin 1986
IT-188R Vente de créances
IT-188R Communiqué spécial publié le 26 septembre 1994
IT-220R2 Déduction pour amortissement - Produits de disposition de biens amortissables
IT-220R2 Communiqué spécial publié le 11 février 1994
IT-236R4 Réserves - Disposition de biens en immobilisation
IT-242R Associés cessant d'être membres d'une société
IT-278R2 Décès d'un associé ou d'un associé qui s'est retiré de la société de personnes
IT-287R2 Vente de biens portés à l'inventaire
IT-313R2 Immobilisations admissibles - Règles applicables lorsque le contribuable cesse d'exploiter une entreprise ou est décédé
IT-338R2 Participation dans une société de personnes - Incidence de l'admission d'un nouvel associé dans la société de personnes ou du départ d'un associé sur le prix de base rajusté.
IT-457R Choix exercé par un membre d'une profession libérale d'exclure de son revenu toute somme relative au travail en cours
REPORT ON THE TAX TREATMENT OF LAWYERS'
INCOME ON THEIR APPOINTMENT TO THE BENCH
Business and Publications Division
Income Tax Rulings Directorate
Policy and Legislation Branch
November 2000
INTRODUCTION
The purpose of this paper is to update the Report on the tax treatment of lawyers appointed to the Bench, originally published by the Canada Customs and Revenue Agency (the "Agency") in June 1987 and updated several times since. This paper refers to the Income Tax Act (the "Act") consolidated to June 29, 2000. We will also make comments about amendments proposed in the 2000 Budget of February 28, 2000 and in the Economic Statement and Budget Update of October 18, 2000. All references to masculine persons include feminine persons.
This is not intended to be a technical paper. It is written mainly to inform the lawyers appointed to the Bench or who cease to practice their profession as proprietor or a member of a partnership of the tax implications from these transactions. These opinions are of a general nature and may vary depending on the particular circumstances of a specific case. Specific queries may be addressed to the Director General, Income Tax Rulings Directorate, Canada Customs and Revenue Agency, Place de Ville, 16th floor, Tower A, 320 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1A OL5.
INCOME EARNING PERIOD
The taxation year of an individual is the calendar year. Therefore, all amounts of income received or deemed to have been received in the calendar year are subject to tax for that calendar year.
An individual is generally required to report income from a business carried on in Canada, for the 1995 and subsequent taxation years, on a calendar year basis. This rule is applicable to business carried on by an individual or a partnership of which at least one individual is a member. In this regard, an alternative method allows an eligible individual to keep a fiscal period that does not coincide with the calendar year.
An eligible individual carrying on a business at the end of 1994, could have deducted, in the computation of his income for a particular year, a transitory reserve for his December 31, 1995 income.
Generally, when an eligible individual ceases to carry on a business in a taxation year he can deduct an amount as a reserve for his December 31, 1995 income in the computation of his income for that year. However, the amount of the reserve deducted shall be included in his income in the subsequent year and no further reserve can be claimed in that subsequent year.
SALE OF A BUSINESS BY A PROPRIETOR
When a proprietor sells his business, the purchase price must be allocated to the various properties sold, such as accounts receivable, work in progress, depreciable property, capital property other than depreciable property, goodwill, etc. This will have the following consequences:
(a) Accounts receivable: If the vendor and purchaser jointly elect to have the provisions of subsection 22(1) of the Act apply:
(i) the vendor may deduct in computing his income the amount by which the face value of his accounts receivable exceeds the consideration he received for them,
(ii) the purchaser will include that excess in his income, but will be deemed to have included the accounts receivable in his income so that he may thereafter deduct amounts in respect of doubtful accounts and bad debts.
If the election permitted by subsection 22(1) is not made, the sale of the accounts receivable will be a capital transaction so that any losses by the vendor and subsequently by the purchaser will be capital losses.
(b) Work in progress: The amount received in respect of his work in progress will represent income for the year in which he sold it.
(c) Depreciable property: If the proceeds of disposition in respect of any prescribed class of depreciable property exceeds its undepreciated capital cost, the excess up to the capital cost, will represent recaptured capital cost allowance which constitutes income. Any proceeds of disposition in excess of capital cost would possibly be a capital gain. If the proceeds of disposition is less than the undepreciated capital cost, the difference may be deducted if the taxpayer no longer has any assets remaining in the class at the end of the taxation year.
(d) Capital property, other than depreciable property: If the proceeds of disposition exceed the adjusted cost base, 75% of the excess constitute a taxable capital gain which will be included in the vendor's income. If the adjusted cost base exceeds the proceeds of disposition, 75% of the excess will be an allowable capital loss which may be deducted from taxable gains for the year. The February 28, 2000 Budget proposes to reduce the inclusion rate for capital gains and capital losses from 75% to 66 2/3% for dispositions of capital property made after February 27, 2000. The Economic Statement of October 18, 2000 proposes to reduce the inclusion rate for capital gains and capital losses from 66 2/3% to 50 % for dispositions of capital property made after October 17, 2000. The excess of the allowable capital losses over the taxable capital gains is not deductible against sources of income other than capital gains. This excess can be deducted in the three preceding taxation years and the subsequent taxation years to the extent of the aggregate of the net taxable capital gains for these years. Since there is three inclusion rates for capital gains and capital losses that apply for the year 2000, Schedule 3 of the 2000 Income Tax and Benefit Return provides that the total capital gains or capital losses must be calculated for each of these three periods. The last part of Schedule 3 establishes which inclusion rate will applied to the total of these capital gains or capital losses for the year.
(e) Goodwill: For the purposes of the Act, goodwill is part of a pool named "cumulative eligible capital", (CEC). The disposition of goodwill reduces the CEC pool. 75% of the amount received reduce the CEC. The February 28, 2000 Budget proposes that 66 2/3% of the amount received reduces the CEC instead of 75% for disposition of eligible capital property made after February 27, 2000. The Economic Statement of October 18, 2000 proposes that 50% of the amount received reduces the CEC instead of 66 2/3% for dispositions of eligible capital property made after October 17, 2000. Where the CEC is negative, the excess must be included in the vendor's income for that calendar year. If the CEC is positive, the vendor may deduct the positive amount against his income for the year in which the business has ceased.
DISPOSITION OF A PARTNERSHIP INTEREST
The interest which a partner has in the net assets of his partnership is referred to as a partnership interest. This is a capital property, and consequently the disposition of it could result in a capital gain or a capital loss. If the proceeds of disposition exceed the adjusted cost base, 75 % of the excess constitute a taxable capital gain which will be included in the vendor's income. If the adjusted cost base exceeds the proceeds of disposition, 75 % of the excess will be an allowable capital loss which may be deducted from taxable gains for the year. The February 28, 2000 Budget proposes to reduce the inclusion rate for capital gains and capital losses from 75 % to 66 2/3 % for dispositions of capital property made after February 27, 2000. The Economic Statement of October 18, 2000 proposes to reduce the inclusion rate for capital gains and capital losses from 66 2/3 % to 50 % for dispositions of capital property made after October 17, 2000.
The excess of the allowable capital losses over the taxable capital gains is not deductible against sources of income other than capital gains. This excess can be deducted in the three preceding taxation years and the subsequent taxation years to the extent of the aggregate of the net taxable capital gains for these years. Since there is three inclusion rates for capital gains and capital losses that apply for the year 2000, Schedule 3 of the 2000 Income Tax and Benefit Return provides that the total capital gains or capital losses must be calculated for each of these three periods. The last part of Schedule 3 establishes which inclusion rate will applied to the total of these capital gains or capital losses for the year.
The disposition of a partnership interest usually occurs in one of two ways:
(a) The interest is purchased by another person who is or becomes a partner. The vendor's capital gain or capital loss on the disposition of his partnership interest would be computed at that time. If the full purchase price is not paid in the year, the vendor would be entitled to deduct from the full capital gain, otherwise determined, a reserve as discussed below.
(b) The partnership "pays out" the interest to the withdrawing partner. The former partner continues to have a residual interest in the partnership where his interest is not satisfied in full at the time of his departure. In this case, the former partner is deemed not to have disposed of his interest in the partnership until such time as his right to receive property in satisfaction of that interest is fully satisfied. Each amount received reduces the adjusted cost base of his interest. Where this results in a negative adjusted cost base at the end of the fiscal year of the partnership, the former partner will have a capital gain equal to the negative amount for his taxation year that includes the end of the partnership's fiscal period. Thereafter, the amount received in satisfaction of his interest in the partnership during its fiscal period will constitute a capital gain for the taxation year in which the fiscal period of the partnership ends.
Work in progress and goodwill, like other properties of a partnership, are considered to be owned by the partnership for tax purposes. Since the withdrawing partner contributed to the creation of those properties, and since they may not be recorded in the accounts of the partnership, arrangements may be made to pay the withdrawing partner in respect of them. Such payments are in satisfaction of the former partner's rights to property of the partnership in satisfaction of his partnership interest and consequently are of a capital nature to both the former partner and the partnership. The payments will thus represent additional proceeds from the disposition, by the former partner, of his interest in the partnership and consequently will enter into the calculation of any capital gain or capital loss he may experience. The payments are not deductible in computing the income of the partnership or of the remaining partners.
Where the principal activity of the partnership is carrying on business in Canada, and its members all agree, a portion of the future income of the partnership may be allocated to the former partner. For example, the portion so allocated could be based on the former partner's proportionate interest in the work in progress. In this case, the amount so allocated would constitute income to the former partner for the year in which the fiscal period of the partnership ended and the amount would be deducted in computing the balance of the income of the partnership to be allocated to the remaining partners.
RESERVE IN RESPECT OF CAPITAL GAINS
Where there is a disposition of a capital property and some of the proceeds of disposition are not due until after the end of the year, a reasonable amount of the capital gain may be deferred to be included in income in the years in which the proceeds are received. At least one-fifth of the capital gain must be recognized in the year of disposition and in each of the four subsequent years.
REGISTERED RETIREMENT SAVINGS PLAN (RRSP)
The RRSP deduction limit for a taxation year is calculated as being the total of:
- the taxpayer's unused RRSP deduction room at the end of the preceding taxation year,
- the lesser of the RRSP dollar limit for the year and 18% of the taxpayer's earned income for the preceding taxation year less the total of:
- the taxpayer's pension adjustment for the preceding taxation year in respect of an employer,
- a prescribed amount in respect of the taxpayer for the year,
- the taxpayer's total pension adjustment reversal for the year,
LESS
- the taxpayer's net past service pension adjustment for the year.
Where a judge is in receipt of a salary under the Judges Act (federal judge), the prescribed amount, for years 1997 to 2004, is the lesser of 18% of the salary received as a judge for the preceding year less the PA offset ($ 600) and the money purchase limit for the preceding year.
The money purchase limit and the RRSP dollar limit for years 1997 to 2002 is $ 13,500.
Consequently, federal judges will generally have no new RRSP deduction room available to them for those years.
The amount that an individual may contribute to an RRSP in a given year is indicated on the taxpayer's notice of assessment of the previous year.
PAYMENT OF TAX
Income tax is required to be deducted from salaries, payments from most types of retirement plans, etc. The income tax so deducted is generally based on the amount of the income from which it is deducted.
An individual resident outside Quebec at the end of a taxation year is required to pay quarterly tax instalments during the year if his federal and provincial income taxes payable after deducting federal and provincial income taxes withheld at source is more than $2,000 in both that year and either of the two preceding years. Since the Quebec Government collects provincial taxes directly, the $2,000 amount is adjusted for Quebec residents to $1,200 of federal tax payable after federal tax withholdings.
To determine the amount of instalments payable, the individual can follow any of the prescribed methods or can rely on the notice issued by the Agency. An individual who pays on time the amount indicated on the notice issued by the Agency will not be subject to any interest nor penalty.
REFERENCE DOCUMENTS
The Agency publishes Interpretation Bulletins to set forth the interpretation of specific provisions of the Act. These are available from your local tax services office or from the Communications Branch, Canada Customs and Revenue Agency, 875 Heron Road, Ottawa, Ontario, K1A 0L5. A list of some which may be pertinent follows:
IT-123R6 Transactions Involving Eligible Capital Property
IT-172R Capital Cost Allowance - Taxation Year of Individuals
IT-172R Special Release issued June 13, 1986
IT-188R Sale of Accounts Receivable
IT-188R Special Release issued September 26, 1994
IT-220R2 Capital Cost Allowance - Proceeds of Disposition of Depreciable Property
IT-220R2 Special Release issued February 11, 1994
IT-236R4 Reserves - Disposition of Capital Property
IT-242R Retired Partners
IT-278R2 Death of a Partner or of a Retired Partner
IT-287R2 Sale of Inventory
IT-313R2 Eligible Capital Property - Rules Where a Taxpayer Has Ceased Carrying on a Business or Has Died
IT-338R2 Partnership Interest - Effects on Adjusted Cost Base Resulting from the Admission or Retirement of a Partner
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