Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Principales Questions: Quelle est la position de l'Agence dans l'affaire Construction Bérou Inc. (dossier A-249-96 en date du 15 novembre 1999 - Cour d'appel fédérale)?
Position Adoptée: Restreint le jugement de la Cour fédérale aux cas similaires pour les années d'imposition avant 1991. Pour les situations après 1990, la position est telle que stipulée dans les Nouvelles Techniques n. 5 du 28 juillet 1995 et expliquée dans la présente.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: L'Agence entend réviser le bulletin d'interprétation IT-233R pour qu'il reflète l'état du droit actuel.
TABLE RONDE DES CGA- 2000
QUESTION 1
La Cour fédérale de première instance a statué dans l'affaire Construction Bérou Inc. (96 DTC 6177) qu'un contrat de crédit-bail constituait un bail et qu'on ne pouvait considérer qu'il y avait acquisition par le bailleur avant que ce dernier n'exerce son option d'achat. Cette décision semble être suivie par Revenue Canada comme le confirme le document 9724127 des Tax Window files.
Par contre, le bulletin d'interprétation de Revenu Canada IT-233R est toujours en vigueur et son contenu laisse supposer que dans certains cas, il y a acquisition. Nous sommes convaincus que plusieurs contribuables québécois et leurs comptables appliquent les commentaires du bulletin et capitalisent au fiscal comme au comptable les contrats de crédit-bail.
Quelle est la position de Revenu Canada du point de vue de la cotisation si un contribuable applique les principes du IT-233R, d'autant plus que l'affaire Bérou est en appel à la Cour fédérale d'appel? D'autre part, est-ce que le ministère doit modifier le IT-233R ou émettre une mise en garde sur son application au Québec?
RÉPONSE
La Cour d'appel fédérale, dans la cause Construction Bérou Inc. (dossier A-249-96 en date du 15 novembre 1999), a conclu que le locataire, Construction Bérou Inc., avait acquis le bien et pouvait se prévaloir du crédit d'impôt à l'investissement, de la déduction pour amortissement et de la déduction pour intérêts. La Cour appuie son jugement sur le paragraphe 248(3) (tel qu'il était formulé en 1982, à l'époque de la cotisation du contribuable) pour justifier un fondement législatif à la position de l'Agence au bulletin d'interprétation IT-233R.
Nous sommes d'avis que bien que l'alinéa 248(3)f) reprend essentiellement ce que la Loi prévoyait à cette époque, le libellé est maintenant différent et il ne peut pas s'interpréter comme si les attributs de propriété tels la possession, l'usage et le risque puissent constituer un droit de propriété. Au contraire, selon la version actuelle de l'alinéa 248(3)f), une personne doit d'abord avoir la pleine propriété d'un bien pour qu'elle soit réputée détenir le « beneficial ownership » aux fins de la Loi.
Les raisons citées dans la cause appuient la position de l'Agence citée au bulletin d'interprétation IT-233R. Comme la Cour a fondé son jugement sur le bulletin tel qu'il existait à l'époque, elle s'est gardé de faire des commentaires sur la position de l'Agence telle qu'elle existe présentement et qui avait été communiquée lors de la conférence de l'Association canadienne d'étude fiscales de 1988 et résumés comme suit dans les Nouvelles Techniques n. 5 du 28 juillet 1995:
- En règle générale, nous supposons que la forme d'une convention de bail correspond au lien réel entre les parties. Par contre, s'il est démontré que la forme de l'entente ne correspond pas au lien juridique qui unit réellement les parties en cause, il devient possible de ne pas en tenir compte.
- Les parties à une convention de bail ne peuvent pas se soustraire aux conséquences juridiques de la transaction en prétendant que la forme de la convention ne correspond pas au lien juridique qui les unit réellement.
Cette position a pour but de clarifier et de restreindre l'application des procédures du bulletin d'interprétation IT-233R aux situations de simulacre ou de trompe-l'oeil (comme dans la cause Chibougamou 73 DTC 134) pour fins de cotisation par l'Agence. Par conséquent, le contribuable doit suivre la forme légale de sa convention plutôt que les directives du bulletin d'interprétation. L'Agence continue d'appliquer cette position uniformément à travers le Canada et non seulement au Québec.
L'Agence est donc d'avis que le jugement de la Cour d'appel fédérale dans la cause Construction Bérou Inc. peut être restreint aux cas similaires pour les années d'imposition avant 1991, afin de se conformer à l'interprétation de la Cour du paragraphe 248(3) dans son ancienne formulation. Pour les situations après 1990, la position de l'Agence telle que stipulée ci-dessus doit être appliquée.
L'Agence entend reviser le bulletin d'interprétation IT-233R pour qu'il indique clairement la politique de cotisation de l'Agence applicable dans les cas de simulacre et de trompe-l'oeil et pour qu'il reflète l'état du droit actuel qui requiert, en général, qu'une opération doit refléter sa réalité juridique véritable en l'absence de trompe-l'oeil.
Adèle St-Amour
Le 17 mars 2000
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