Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Il y a t il une déduction pour placements dans le cas d'un solde de prix de vente et frais payés d'avance aux fins du calcul de l'impôt des grandes sociétés?
Position Adoptée:
Solde de prix de vente - Question de fait. On doit déterminer le caractère juridique véritable de la transaction. En général, n'a pas le caractère d'un prêt ou d'une avance au sens de 181.2(4)b). Peut aussi être une dette décrite à 181.2(4)c) si constaté par une obligation, un effet, un mortgage, une hypothèque ou un titre semblable d'une autre société, sauf une institution financière.
Frais payé d'avance - Ces frais sont considérés comme une avance.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Solde de prix de vente - Table ronde de l' APFF 1993, E9410637, E9410195, E9604507, E9621855, E9629407, E9714897.
Frais payés d'avance - TEI conference 1992 (E9235230), E7-47667, E9800857.
TABLE RONDE DES CGA- 2000
QUESTION 11
Le ministère du Revenu québécois a publié, en date du 30 septembre 1999, son bulletin d'interprétation IMP. 1138-1/R3. Les principales modifications visent :
- la reconnaissance d'un solde de prix de vente au titre de placement admissible dans le calcul de la taxe sur le capital lorsque l'acheteur est une société et que le solde est garanti en tout ou en partie par les biens du débiteur.
- la reconnaissance au titre de placements admissibles de quelques éléments constituant normalement les « frais payés d'avance » d'une société, soit : les primes d'assurances, les taxes municipales et scolaires, les loyers relatifs à un immeuble, de la machinerie ou de l'équipement.
L'agence des douance et de l'impôt du Canada entend-elle adopter la même politique relativement à ces éléments aux fins de l'application de l'impôt de la Partie I.3?
RÉPONSE
Solde de prix de vente
Conformément au paragraphe 181(3) de la Loi, la valeur comptable d'un montant en vertu de la partie I.3 afférent au capital d'une société est celui figurant au bilan présenté aux actionnaires de la société dressé conformément au PCGR. La présentation comptable d'un montant n'est pas le facteur déterminant de sa nature pour les fins de la partie I.3, mais il faut plutôt déterminer sa vraie nature.
C'est une question de fait de savoir si un solde de prix de vente peut être admissible à une déduction pour placements aux fins de la partie I.3 de la Loi. Il importe d'examiner les contrats pour déterminer le caractère juridique véritable de la transaction. L'Agence est d'avis, qu'en général, un solde de prix de vente est une dette qui n'a pas le caractère d'un prêt ou d'une avance au sens du paragraphe 181.2(4)b). Par ailleurs, tel que mentionné lors de la table ronde de l'Association de planification fiscale et financière de 1993, un solde de prix de vente peut être une dette décrite à l'alinéa 181.2(4)c) de la Loi s'il est constaté par une obligation, un effet, un mortgage, une hypothèque ou un titre semblable d'une autre société, sauf une institution financière. Une interprétation différente demanderait une modification à la Loi.
Il y a lieu de noter la distinction entre les termes « prêts » et « dettes ». Tel que démontré dans la jurisprudence, le terme « dettes » a un sens plus large que le terme « prêts » puisqu'il inclut non seulement la relation prêteur-emprunteur mais aussi une transaction entre vendeur-acheteur. Dans la cause T.E. McCool Ltd. 49 DTC 700 (CSC), le juge Estey commentait :
« Des termes comme « capital emprunté » et « argent emprunté » dans la législation fiscale ont reçu une interprétation leur donnant le sens de capital emprunté dans le cadre d'une relation de prêteur et d'emprunteur entre les parties...S'agissant de voir si cette relation existe, il y a lieu d'établir la nature et le caractère véritable de l'opération. Le terme « dette » a un sens plus large. (traduction libre)
Frais payés d'avance
Tel qu'indiqué à la table ronde du Tax Executive Institute de 1992, les frais payés d'avance qui sont présentés dans les états financiers d'une société et qui sont consentis à une autre société (sauf une institution financière) sont considérés dans le calcul de la déduction pour placements en vertu de l'alinéa 181.2(4)b) de la Loi comme une « avance ». Nous sommes d'avis que cette interprétation est similaire à celle stipulée par le ministère du Revenu québécois dans son bulletin d'interprétation.
La Cour d'appel fédérale a récemment défini dans la cause Oerlikon Aérospatioale Inc. 99 DTC 5318 le terme « avance » pour les fins de l'alinéa 181.2(3)c) . La Cour confirma que le terme « avance » est susceptible de deux sens, soit celui de prêt dans le sens propre du terme et celui d'acompte à valoir sur le prix d'un contrat avant qu'il ne soit exécuté. L'emploi de la conjonction « et » dans l'expresssion « des prêts et des avances » à l'alinéa 181.2(3)c) ne fait pas en sorte que seules les avances qui sont des « prêts » seraient visées à cet alinéa. De plus, la Cour est d'avis que la règle d'interprétation ejusdem generis ne peut être évoquée pour restreidre la portée du mot « avances » à l'alinéa 181.2(3)c) puisque ce mot n'y est pas utilisé dans le contexte d'une énumération susceptible d'en affecter le sens.
Adèle St-Amour
Le 17 mars 2000
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