Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que l'exclusion des intérêts sur obligations et hypothèques que l'on retrouve au paragraphe 402(5) du Règlement s'applique à des intérêts sur d'autres genres de placements ?
2. Est-ce que les gains en capital sur disposition d'actions sont exclus des recettes brutes aux fins du paragraphe 402(3) du Règlement ?
Position Adoptée:
1. Non
2. Oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Libellé du paragraphe 402(5) du Règlement.
2. Définition de revenu brut au paragraphe 248(1) de la Loi qui exclut les revenus à titre de capital.
XXXXXXXXXX 2000-000277
Sylvie Labarre, CA
Le 24 mars 2000
Monsieur,
Objet: Revenu gagné dans une province
La présente est en réponse à votre lettre du 13 janvier 2000 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l'application du paragraphe 402(5) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le « Règlement ») dans la situation suivante.
Une société privée dont le contrôle est canadien a un établissement stable au Québec et un autre en Ontario. Cette société a comme unique vocation la détention de placements. Ses revenus proviennent d'intérêts sur bons du trésor, de dividendes de sociétés canadiennes et de gains en capital résultant de dispositions d'actions en bourse.
Vous analysez les dispositions réglementaires concernant la répartition du revenu imposable gagné dans une province et vous nous demandez de confirmer l'exactitude de votre analyse.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Nous sommes d'accord avec votre interprétation du paragraphe 402(5) du Règlement à l'effet que les loyers ou redevances provenant de biens non utilisés relativement à la principale activité commerciale de la société sont exclus des recettes brutes et que les intérêts sur obligations (bonds or debentures) et sur hypothèques ainsi que les dividendes sur les actions sont exclus des recettes brutes en toutes circonstances. Nous sommes d'avis que les intérêts sur d'autres placements que ceux mentionnés précédemment ne seraient pas visés par le paragraphe 402(5) du Règlement.
Nous sommes également d'avis que les gains en capital sur les actions seraient exclus des recettes brutes parce qu'ils représentent des montants reçus à titre de capital. Tel que vous l'avez mentionné, la définition de « gross revenue » au paragraphe 248(1) de la version anglaise de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») exclut ce genre de montant. Nous croyons que l'utilisation de deux expressions différentes pour traduire l'expression « gross revenue » (soit « revenu brut » au paragraphe 248(1) de la version française et « recettes brutes » au paragraphe 402(3) du Règlement) relève d'un problème de traduction et qu'il faut se référer à la version anglaise afin que la Loi et le Règlement soient administrés uniformément partout au Canada malgré l'emploi de ces différentes expressions dans la version française. Nous allons malgré tout aviser le ministère des Finances de cette anomalie.
Suite à la détermination des recettes brutes, il faut déterminer les recettes brutes qui peuvent être raisonnablement attribuées à l'établissement stable situé dans chacune des provinces.
Dans la première hypothèse que vous nous mentionnez, il faudrait déterminer si le gestionnaire (qui n'est pas un employé de la société et qui a l'autorité de contracter) est le mandataire de la société pour déterminer si l'endroit où il est établi est un établissement stable. Si tel est le cas et si les recettes brutes proviennent des placements faisant partie du portefeuille géré par ce gestionnaire, il pourrait être raisonnable de les attribuer à l'endroit où le gestionnaire est établi où il a l'autorité générale de passer des contrats au nom de la société.
Dans votre deuxième hypothèse que vous nous mentionnez, il nous apparaîtrait raisonnable d'attribuer les recettes brutes à l'établissement stable où les décisions d'acquisition et de dispositions des placements ayant donné lieu aux recettes brutes sont prises et exécutées.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
pour le Directeur
Division des ressources, des sociétés de
personnes et des fiducies
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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