Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Une coopérative constituée en vertu de la Loi sur les coopératives du Québec a-t-elle droit à la DPE si ces seuls revenus sont des revenus d'intérêts.
Position Adoptée: Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Texte de loi. La coopérative n'est pas une caisse de crédit
Le 3 mars 2000
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
Division de la vérification Direction des décisions
de l'impôt
À l'attention de XXXXXXXXXX . Michel Lambert
(613) 957-8953
2000-000233
Coopératives
Déduction accordée aux petites entreprises
La présente fait suite à votre note de service du 7 janvier 2000 dans laquelle vous nous demandez si une coopérative doit respecter la définition de caisse de crédit à chaque année pour être admissible à la déduction accordée aux petites entreprises (DPE).
LES FAITS
Suite à une conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/Lambert), vous nous avez mentionné que votre question origine d'une demande de renseignements d'un contribuable et non pas d'un dossier précis en cours de vérification.
Le contribuable est une coopérative constituée en vertu de la Loi sur les coopératives (LRQ, C.67.2). Il contribue au financement de bovins pour ses membres par le biais de programmes de garantie de prêt aux coopératives de producteurs de bovins de boucherie. Ce programme a été mis en place par le Ministère de l'Agriculture, des pêcheries et de l'alimentation du Québec (MAPAQ)
Les statuts de la coopérative indiquent qu'elle a pour objet d'exploiter une entreprise en vue de procurer à ses membres des biens et services pour l'exercice de l'agriculture dans la production bovine.
La coopérative obtient d'une institution financière, sous forme d'ouverture de crédit, les montants qu'elle a besoin pour ensuite faire des prêts aux agriculteurs. Ces derniers utilisent les sommes ainsi empruntées pour acquérir des bovins.
Le MAPAQ garantit au prêteur 25 % de la marge de crédit autorisée jusqu'à concurrence de 375 000 $.
Tout membre contractant un prêt auprès de la coopérative doit déposer une mise de fonds équivalent à 5% ou 10% du montant du bon de commande émis à son nom. Ces versements sont la propriété de la coopérative et sont affectés exclusivement au paiement du prêt en cas de défaut envers le prêteur.
Au cours de l'année d'imposition XXXXXXXXXX, la coopérative a gagné les revenus suivants :
Intérêts XXXXXXXXXX $
Subvention MAPAQ XXXXXXXXXX
Administration XXXXXXXXXX
Fournitures XXXXXXXXXX
Total des revenus XXXXXXXXXX $
Les revenus d'administration sont fixés selon un pourcentage du prêt et couvrent les frais de supervision. Quant aux fournitures, les revenus proviennent de la vente d'étiquettes à des membres producteurs qui ont contracté des prêts.
La coopérative emploie une seule personne. Cette dernière travaille à temps partiel.
VOTRE OPINION
Vous êtes d'avis que la coopérative est une caisse de crédit au sens donné à cette expression au paragraphe 137(6) de la Loi. De ce fait, son entreprise de placement n'est pas une entreprise de placement déterminée au sens donnée à cette expression au paragraphe 125(7) de la Loi. Par conséquent, elle est admissible à la DPE pour l'année XXXXXXXXXX.
NOTRE OPINION
Pour qu'un contribuable puisse bénéficier de la DPE, il doit notamment être une société privée et avoir un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement au Canada.
Société privée
Le paragraphe 89(1) de la Loi définit « société privée » comme étant essentiellement une société qui n'est pas une société publique. Le paragraphe 136(1) prévoit que malgré les autres dispositions de la Loi, une société coopérative qui serait par ailleurs une société privée est réputée ne pas être une société privée sauf pour les fins de certaines dispositions dont l'article 125.
Selon les faits que vous nous avez donnés, il semble que la coopérative soit une société privée. Puisque votre demande ne porte pas spécifiquement sur cette question, nous ne croyons pas nécessaire d'élaborer davantage notre réponse sur ce point.
Revenu d'entreprise exploitée activement
La définition d'entreprise exploitée activement au paragraphe 125(7) de la Loi prévoit qu'une entreprise de placement déterminée n'est pas une entreprise exploitée activement. Si la coopérative exploite une entreprise de placement déterminée, le revenu provenant de cette entreprise ne pourra donc pas être admissible à la DPE.
Toujours selon le paragraphe 125(7) de la Loi, une entreprise de placement déterminée est notamment une entreprise dont le but principal est de tirer un revenu de biens, ce qui correspond à l'activité principale de la coopérative. Toutefois, une entreprise exploitée par une caisse de crédit est réputée ne pas être une entreprise de placement déterminée et ce, en vertu de la définition de cette expression.
Caisse de crédit
Il nous faut donc établir si la coopérative est une caisse de crédit pour les fins de la Loi. Si tel est le cas, elle pourra bénéficier de la DPE. Dans le cas contraire, son revenu sera du revenu provenant d'une entreprise de placement déterminée et ne pourra pas donner lieu à la DPE.
Le paragraphe 248(1) de la Loi prévoit que l'expression « caisse de crédit » a le sens que lui donne le paragraphe 137(6) de la Loi. Selon ce paragraphe, une caisse de crédit est une société, une association ou une fédération constituée ou organisée comme une caisse de crédit ou une association coopérative de crédit dans le cas où, notamment, elle tire la totalité ou presque de ses revenus de prêts consentis à ces membres.
L'article 3 de la Loi sur les coopératives prévoit qu'une coopérative est une personne morale et la définition de société au paragraphe 248(1) de la Loi stipule qu'une personne morale est une société pour les fins de la Loi. La coopérative est donc une société.
La question est maintenant de savoir si elle est constituée ou organisée comme une caisse de crédit. Puisqu'elle est constituée en vertu de la Loi sur les coopératives et non pas en vertu de la Loi sur les caisses de crédit (LRQ, C. 4.1), nous sommes d'avis que la coopérative n'est pas constituée comme une caisse de crédit.
De plus, l'article 2 de la Loi sur les coopératives prévoit explicitement qu'une coopérative ne peut pas être constituée en vertu de cette Loi pour faire des placements ou aux fins prévues par la Loi sur les caisses de crédit. Ne pouvant pas être constituée pour faire des activités d'une caisse de crédit, nous ne voyons pas comment elle peut être organisée comme une caisse de crédit aux fins de la définition de « caisse de crédit » au paragraphe 137(6) de la Loi. De plus, ses statuts prévoient qu'elle a pour objet de procurer à ses membres des biens et services, ce qui n'est pas conforme aux objets habituels d'une caisse de crédit.
Finalement, la coopérative étant une personne morale, nous sommes d'avis qu'elle n'est pas une « association coopérative de crédit » au sens de cette expression à la définition de « caisse de crédit ».
Test annuel
Pour établir si une caisse de crédit a droit à la DPE sur ses revenus de biens, la caisse de crédit doit rencontrer la définition de caisse de crédit au paragraphe 137(6) de la Loi. À notre avis, ce test est annuel.
CONCLUSION
À notre avis, la coopérative n'est pas une caisse de crédit selon cette expression au paragraphe 137(6) de la Loi. Puisque son but principal est de tirer du revenu de biens, notamment des intérêts, nous sommes d'avis qu'elle exploite une entreprise de placements déterminée. Par conséquent, elle n'est pas admissible à la DPE.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Division des industries financières
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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