Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Faut-il cocher la case ®Autres( du formulaire T1135 lorsqu'il s'agit de déterminer le lieu où est situé l'un ou l'autre des biens étrangers déterminés suivants:
1. un billet émis par une société étrangère qui est physiquement détenu au Canada;
2. des actions d'une société étrangère qui sont physiquement détenues au Canada;
3. des actions d'une société étrangère qui sont en dépôt chez un courtier situé au Canada.
Whether, on the form T1135, the box "Other" should be checked to indicate the location of the following specified foreign properties:
1. indebtedness owed by a foreign corporation which is held by the filer in Canada;
2. Shares of a foreign corporation which are held by the filer in Canada;
3. Shares of a foreign corporation which are held, for the filer, by a Canadian broker.
Position Adoptée:
Non. Commentaires généraux. Dans la situation particulière soumise, la case qui devrait être cochée est fonction du lieu de résidence de la société étrangère.
No. General comments. In the particular situation, the box to be checked depends on the place of residence of the non-resident corporation.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Portée de l'article 233.3 de la Loi.
Scope of section 233.3 of the Act.
XXXXXXXXXX 1999-000992
Fouad Daaboul
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 24 février 2000
Mesdames, Messieurs,
Objet: Bilan de vérification du revenu étranger - Formulaire T1135
La présente est en réponse à votre lettre du 4 mai 1999 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant des renseignements que vous auriez obtenus de la Direction de l'impôt international (ci-après la «DII() concernant le formulaire mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
QUESTION
Sur la première page du formulaire T1135, on demande de préciser le lieu où sont situés les placements étrangers, que le contribuable a indiqué sur ledit formulaire, en cochant l'une des cases référant aux endroits suivants:
États-Unis,
R.-U.,
Europe, sauf le R.-U.,
Asie du Sud-Est,
Caraïbes, et
Autres.
Selon les informations que vous auriez obtenues de la DII, on vous aurait recommandé de cocher la case ®Autres( dans les situations suivantes:
- lorsqu'un billet émis par une société étrangère est physiquement détenu au Canada;
- lorsque des actions d'une société étrangère sont physiquement détenues au Canada;
- lorsque des actions d'une société étrangère sont en dépôt chez un courtier situé au Canada.
Vous comprenez que même si la société, dont les actions ou billet sont détenus au Canada, réside à l'étranger, il faudrait indiquer que les placements sont situés au Canada en cochant la case ®Autres(.
Vous aimeriez connaître notre opinion à cet égard.
L'article 233.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la ® Loi () porte sur la déclaration à produire relativement à certains biens étrangers. De façon générale, il prévoit que certains contribuables résidant au Canada et certaines sociétés de personnes sont tenus de produire une déclaration de renseignement relativement à leurs «biens étrangers déterminés», si le coût indiqué global de ces biens dépasse 100 000 $.
Parmi les «biens étrangers déterminés», telle que cette expression est définie au paragraphe 233.3(1) de la Loi, on retrouve les biens suivants:
- les fonds ou le bien incorporel situés, déposés ou détenus à l'étranger;
- l'action du capital-actions d'une société non résidente; et,
- la dette dont est débitrice une personne non résidente.
Le formulaire T1135, Bilan de vérification du revenu étranger, constitue le formulaire prescrit en vertu du paragraphe 233.3(3) de la Loi pour obtenir d'un ®déclarant(, la déclaration de ses ®biens étrangers déterminés(. Le formulaire est rédigé de façon assez élémentaire. Les contribuables n'ont qu'à indiquer le genre, le lieu et la fourchette en valeur de leurs placements étrangers et à préciser le montant du revenu provenant de ces biens.
En ce qui concerne la question: ®Où sont situés les placements indiqués ci-dessus?( apparaissant sur le formulaire, nous sommes d'avis que cette question a simplement pour but d'offrir au déclarant un choix simplifié de cinq endroits prédéterminés où pourrait être situé un placement donné, et une case fourre-tout pour les autres endroits. Nous sommes également d'avis qu'on ne doit pas répondre à cette question en se fondant uniquement sur la situation matérielle ou physique d'un certificat représentant des actions du capital-actions ou d'un titre de créance à l'égard d'une dette d'une société non résidente, mais en pratique, en se fondant en général sur le lieu de résidence de la société.
Par conséquent, en réponse à votre question, en supposant que, dans vos exemples, la société étrangère qui aurait émis le billet ou les actions de son capital-actions était une résidente d'un pays d'Europe (autre que le Royaume-Uni), il nous semble que la seule case qui devrait être cochée sur le formulaire serait la case ®Europe, sauf le R.-U.(.
En effet, ces biens constitueraient soit une dette dont est débitrice une personne non résidente résidant en Europe ou des actions du capital-actions d'une société non résidente résidant en Europe. Par conséquent, dans la situation particulière soumise, il nous apparaît qu'en général, l'endroit où réside la société non résidente devrait servir de base pour décider quelle case cocher sur le formulaire.
Par contre, si le «déclarant» possédait également, dans votre exemple, des actions du capital-actions d'une société canadienne mais en dépôt chez un courtier situé aux États-Unis, nous sommes d'avis qu'il faudrait alors que la case ®États-Unis( soit cochée en plus sur le formulaire, puisque ces actions constitueraient alors des biens incorporels détenus à l'étranger tels que décrits dans la définition de ®bien étranger déterminé( au paragraphe 233.3(1) de la Loi. Dans ce cas, c'est la situation matérielle ou physique du bien qui servirait à déterminer quelle case cocher sur le formulaire. De plus, si un ®déclarant( détenait en dépôt chez un courtier situé au Royaume-Uni des actions du capital-actions d'une société non résidente résidant aux États-Unis, nous sommes d'avis que les deux cases ®Royaume-Uni( et ®États-Unis( devraient alors être cochées sur le formulaire, dans cette situation particulière.
Si vous avez des questions additionnelles concernant le formulaire T1135, nous vous invitons à communiquer avec Monsieur Peter Roach de la DII au (613) 954-7793.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
Pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
c.c. Peter Roach
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