Direction de l'accise et des décisions de la
TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 15e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0L5XXXXX
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HQR0002997
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XXXXX
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22 décembre 1999
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Attention : XXXXX
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Objet :
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LETTRE DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Coût direct
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Madame,
XXXXX
Nous avons bien reçu votre télécopie du 19 octobre, 1999 dans laquelle vous nous demandez le sens de l'expression: «service que l'organisme a acheté en vue de le fournir par vente».
Veuillez prendre note que depuis le 1er novembre 1999, Revenu Canada est devenu l'Agence des douanes et du revenu du Canada.
Les faits
1. Un organisme de services publics retient les services d'un enseignant afin d'offrir un cours à des étudiants.
2. L'enseignant contracte avec un hôtelier afin d'acquérir par bail la fourniture d'une salle de cours.
3. La convention conclue entre l'enseignant et l'organisme révèle une seule et unique fourniture, soit la fourniture des services de l'enseignant.
4. Au moment où l'organisme fixe le montant que l'étudiant doit payer pour le cours, l'organisme n'est évidemment pas en mesure de connaître le nombre d'inscriptions qu'il recevra.
5. De plus, le montant que facture l'enseignant à l'organisme peut varier selon les coûts de la salle que loue l'enseignant, lesquels coûts peuvent différer d'une ville à l'autre.
6. Ainsi, dans ces conditions, l'organisme n'est pas en mesure de savoir, au moment où il facture l'étudiant, si la facture est effectuée au coût direct.
7. La fourniture du cours n'est, par ailleurs, visée par aucune autre disposition d'exonération.
Question 1
Pour l'application de l'article 6 de la partie VI de l'annexe V de la Loi fédérale, doit-on conclure que le service qu'acquiert l'organisme de l'enseignant constitue un «service que l'organisme a acheté en vue de le fournir par vente»?
Dans une décision de Revenu Canada datée du 20 mai 1999 il est mentionné et nous citons :
«The direct cost exemption does not apply to memberships, and has very limited application to services (applying only to those that are resupplied in the same form.)»
Ainsi, peut-on conclure que les services de l'enseignant qu'acquiert l'organisme afin de rendre à un groupe d'étudiants un service, lequel service consiste à donner un cours, constituent des services «resupplied in the same form»? Est-ce que le fait que l'organisme acquiert les services d'un enseignant alors que l'étudiant acquiert un cours permet de conclure qu'il ne s'agit pas d'un service «resupplied in the same form»?
Réponse 1
L'organisme acquiert les services d'un enseignant dans le but de fournir un cours à des étudiants. Donc le service acquis est le cours que l'enseignant offre. Par conséquent, nous sommes d'avis que nous sommes en présence d'un service acquis par l'organisme et fourni sous la même forme aux étudiants puisque le service (qui est d'offrir un cours) ne semble pas avoir été altéré d'aucune façon par l'organisme avant de le fournir aux étudiants. Ainsi, l'article 6 de la partie VI de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) peut s'appliquer si toutes les conditions s'y rattachant sont remplies.
Question 2
Dans une lettre de Revenu Canada datée du 3 juin 1991 concernant «school authorities charging organizations such as teachers' unions for the services of a teacher who organizes workshops or who attends meetings in connection with the activities of the organization,» il est mentionné et nous citons :
«where the supply teacher is not an employee but is instead contracting to provide taxable services to the school district, the supply of teaching services provided by the teacher to the school authority is not the same type of supply as the supply of administrative services by the school authority to another person.»
Cette lettre ne contient pas suffisamment d'informations nous permettant de conclure qu'il s'agit d'une situation similaire à la présente. Pourriez-vous nous fournir des éclaircissements relativement à cette interprétation? Doit-on conclure que les «administrative services provided by the school authority» contenaient en plus des services rendus par l'enseignant d'autres services?
Réponse 2
La lettre du 3 juin 1991 fait référence à une situation qui est différente de la présente. Plus précisément, cette lettre traite d'une situation où un organisme (une administration scolaire) acquiert les services d'un enseignant pour offrir un cours et subséquemment fourni les services de l'enseignant pour offrir des services administratifs (des réunions ou des sessions de travail) à d'autres organismes. Donc, dans ce cas, les services de l'enseignant qui avait été acquis par l'administration scolaire n'est pas fourni aux autres organismes sous la même forme et par conséquent le coût direct ne s'applique pas.
Question 3
Dans l'hypothèse où la position de Revenu Canada est à l'effet qu'il s'agit de la «refourniture» d'un service dans la même forme et qu'ainsi l'exonération du coût direct s'applique, comment l'organisme doit-il traiter la fourniture qu'il effectue à l'étudiant considérant que l'organisme doit établir le prix du cours avant même de connaître le nombre d'inscriptions et parfois, avant même de connaître le montant que lui facturera l'enseignant?
Réponse 3
En vertu de l'alinéa 6(a) de la partie VI de l'annexe V de la Loi, si l'organisme ne demande pas à l'acquéreur un montant au titre de la taxe relative à la fourniture, le prix total de la fourniture ne doit pas dépasser son coût direct et il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'il le dépasse. Par conséquent si l'organisme veut que l'exonération du coût direct s'applique, il doit être en mesure d'estimer raisonnablement quel sera son coût direct et de facturer les étudiants en conséquence.
N'hésitez pas à communiquer avec moi au (613) 952-0329 si vous désirez de plus amples renseignements ou des éclaircissements concernant ce qui précède.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Gabrielle Nadeau
Unité - Organismes de bienfaisance, organismes à but non lucratif
Division - Organismes de services publics et gouvernements
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Renvois à la loi :