Dossier no 11925-3-1(EB)
Doc. 1668
Réf. lég. : art. 259
XXXXX le 8 février 1995
Madame,
La présente fait suite à votre demande du 16 décembre 1994, envoyée par télécopieur, concernant le statut, aux fins de la TPS, des droits d'adhésion payés par des commissions scolaires à XXXXX
D'après les renseignements fournis, notre compréhension des faits est la suivante.
Exposé des faits
1) XXXXX est un organisme à but non lucratif constitué en société en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du XXXXX Sa principale activité consiste à appuyer les commissions scolaires relativement à l'exécution de leur mandat.
2) La plupart des revenus de XXXXX proviennent des droits d'adhésion des commissions scolaires membres. La province de Québec ne fournit aucun financement direct.
3) Les droits d'adhésion vendus par XXXXX sont des fournitures exonérées en vertu de l'article 17 de la partie VI de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise (LTA).
4) Les commissions scolaires reçoivent leurs revenus par le biais d'un financement du Ministère de l'Éducation du Québec (le «MEQ») et de recettes fiscales.
5) Le financement que reçoivent les commissions scolaires est fonction de leurs prévisions budgétaires, qui comprennent un montant pour les droits d'adhésion à XXXXX
6) Dans les états financiers de XXXXX les montants reçus des commissions scolaires ne sont pas indiqués comme étant un montant de financement public, mais plutôt comme la contrepartie relative à ses ventes de droits d'adhésion.
7) Les commissions scolaires n'ont pas émis d'Attestations de financement public relativement aux montants payés pour les droits d'adhésion à XXXXX Vos questions ont été reformulées ci-dessous.
Questions
1) Les commissions scolaires constituent-elles «d'autres personnes» mentionnées à l'alinéa 2a)ii) du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (c.-à-d. «Règlement»)?
2) Les sommes versées à XXXXX par les commissions scolaires pour une fourniture exonérée d'un droit d'adhésion sont-elles admissibles comme montant de financement public selon la définition donnée à l'alinéa 2 du Règlement?
3) XXXXX est-elle visée par la définition d'un organisme à but non lucratif admissible?
Conclusion
Les commissions scolaires membres ne constituent pas «d'autres personnes» mentionnées à l'alinéa 2a)ii) du Règlement.
Les sommes versées par les commissions scolaires représentent la contrepartie pour les droits d'adhésion fournis par XXXXX et ne constituent pas un montant de financement public dans les mains de cet organisme.
XXXXX n'est pas visée par la définition d'un «organisme à but non lucratif admissible» et ne peut demander le remboursement de 50 p. 100 prévu à l'article 259 de la LTA.
Analyse
Conformément à l'article 2 du Règlement, le montant de financement public d'une personne s'entend d'une somme d'argent qui est facilement déterminable et qui est payée ou payable à une personne par un subventionnaire :
i) soit en vue de l'aider financièrement à atteindre ses objectifs et non en contrepartie de fournitures effectuées par la personne,
ii) soit en contrepartie de fournitures exonérées de biens ou de services effectuées à des personnes autres que le subventionnaire ou qu'une personne liée au subventionnaire.
En général, un subventionnaire est un gouvernement ou une municipalité.
Un paiement effectué par un organisme qui n'est pas un subventionnaire (c.-à-d. un intermédiaire) sera considéré comme un montant de financement public à la personne qui reçoit le paiement sous réserve des conditions suivantes :
i) les paiements ont initialement été reçus par l'intermédiaire d'un subventionnaire;
ii) les fonds payés par l'intermédiaire à la personne doivent être destinés à aider la personne à atteindre ses objectifs ou à payer une fourniture exonérée effectuée à «d'autres personnes»;
iii) les fonds ne passent pas par plus de deux intermédiaires à l'acquéreur final (par exemple, d'un subventionnaire à un organisme national à un organisme provincial puis à un organisme local);
iv) l'intermédiaire fournit une Attestation de financement public, en la forme déterminée par le Ministre (formulaire GST-322), certifiant à la personne que le montant constitue un montant de financement public;
v) le montant est inscrit comme un montant de financement public dans les états financiers annuels de l'organisme à but non lucratif acquéreur.
Le Règlement permet que les montants transférés par des organismes intermédiaires conservent leur statut de montant de financement public pour tenir compte du fait que les subventionnaires ne sont parfois pas en mesure de mettre les fonds directement à la disposition de l'organisme à but non lucratif qui est le dernier acquéreur des fonds.
La définition de montant de financement public donnée à l'alinéa 2a)ii) comprend une contrepartie qui est payée pour une fourniture exonérée effectuée à «d'autres personnes». L'expression «d'autres personnes» n'est définie ni dans la LTA, ni dans ce Règlement. Cependant, cette expression est suivie, à l'alinéa 2a)ii), d'une clause descriptive «... (exception faite du subventionnaire, des particuliers qui en sont les cadres, salariés, actionnaires ou membres et des personnes liées au subventionnaire ou à ces particuliers) ...».
Les personnes énumérées dans la parenthèse qui suit l'expression «d'autres personnes» sont des exemples qui servent à apporter plus de précision. Ainsi, nous considérons qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des entités qui ne constitueraient pas «d'autres personnes». L'objet de cette disposition est qu'une «autre personne» qui reçoit une fourniture exonérée dans ce contexte ne peut être la personne qui a fourni les fonds en premier lieu (c.-à-d. le subventionnaire qui a fourni la contrepartie pour la fourniture exonérée ou une personne liée au subventionnaire). De même, l'objet de la loi n'était pas que les fonds fournis par un organisme intermédiaire (qui étaient reçus d'un subventionnaire) soit considérés comme un montant de financement public si l'intermédiaire acquiert une fourniture exonérée de la personne en retour des fonds. Même si les personnes énumérées dans la parenthèse qui suit l'expression «d'autres personnes» ne comprennent pas expressément un intermédiaire qui reçoit des fonds du subventionnaire, nous considérons que cela ne signifie pas qu'un intermédiaire constitue une «autre personne» aux fins de cet alinéa.
Par conséquent, nous sommes d'avis que la contrepartie payée par les commissions scolaires pour la fourniture des droits d'adhésion à XXXXX ne devrait pas être considérée comme un montant de financement public pour ce qui est de déterminer si cet organisme est un organisme à but non lucratif admissible.
Comme nous l'avons indiqué dans nos discussions antérieures avec votre bureau, nous avons porté cette question à l'attention du ministère des Finances qui partage notre opinion et qui ont l'intention d'étudier cette question davantage. En attendant, nous suggérons l'approche suivante pour régler cette question.
• Les commissions scolaires peuvent-elles être inclues dans la clause descriptive qui suit «d'autres personnes» à l'alinéa 2a)ii) parce qu'elles sont liées au subventionnaire? Pouvons-nous dire que la province a le contrôle (ou le contrôle de facto) des commissions scolaires? Même si la province ne détient aucune part dans les commissions scolaires, la province n'exerce-t-elle pas néanmoins un certain contrôle sur les opérations de ces entités? Par exemple, nous savons que la province fournit presque la totalité de leur financement et détermine le programme devant être utilisé dans les écoles. Les commissions scolaires peuvent fonctionner avec un certain degré d'autonomie, mais quelles seraient les conséquences si elles s'écartaient de la politique de la province en matière de finances ou d'éducation?
• Pour qu'un montant constitue un montant de financement public dans les mains d'un organisme à but non lucratif, il doit être inscrit comme montant de financement public dans les états financiers annuels de l'organisme. XXXXX n'a pas inscrit les montants qu'elle a reçu des commissions scolaires comme des montants de financement public mais plutôt comme une contrepartie relative à ses ventes de droits d'adhésion. Il ne conviendrait pas que XXXXX caractérise ces montants comme des montants de financement public alors qu'il s'agit en fait d'une contrepartie pour des fournitures effectuées par cet organisme aux commissions scolaires.
• L'Attestation de financement public (formulaire GST 322) qui doit être rempli par l'organisme intermédiaire indique clairement que le montant de financement public est versé à l'organisme à but non lucratif soit dans le but d'aider l'organisme à atteindre ses objectifs, soit comme paiement pour une fourniture exonérée effectuée par cet organisme à un tiers. Ceci indique encore que l'expression «d'autres personnes» utilisée à l'alinéa 2a)ii) vise une ou plusieurs personnes autres que l'organisme intermédiaire ou l'acquéreur final des fonds.
Comme l'organisme intermédiaire est la personne qui remplit la formule relativement au financement qu'elle fournit à l'organisme à but non lucratif acquéreur, cette entité ne peut ensuite être considérée comme un tiers.
• Les explications fournies avec le formulaire indiquent également que les fonds reçus par l'organisme à but non lucratif doivent «provenir» du financement public d'un intermédiaire qui a reçu les fonds du subventionnaire ou d'un autre intermédiaire. Ce concept (c.-à-d. que les fonds sont reçus par un intermédiaire aux fins de redistribution) ne concorde pas avec l'idée qu'un intermédiaire pourrait utiliser les fonds pour acquérir une fourniture de l'acquéreur final.
• Nous comprenons que le financement que reçoivent les commissions scolaires est fonction de leurs prévisions budgétaires, qui comprennent un montant pour les droits d'adhésion à XXXXX Nous ne considérons pas que la province fournit un montant de financement public à XXXXX simplement parce qu'elle approuve les budgets des commissions scolaires et fournit des fonds à ces organismes qui utilisent ensuite une partie de ces fonds pour acquérir des droits d'adhésion.
Nos observations ci-dessus se rapportent spécifiquement aux montants reçus par XXXXX de ses commissions scolaires membres. Cependant, nous comprenons que vous examinez également plusieurs situations où des organismes soutiennent que les montants reçus d'intermédiaires devraient être admissibles à titre de montants de financement public lorsqu'il s'agit de montants payés en contrepartie de fournitures exonérées effectuées par l'acquéreur à l'intermédiaire (p. ex. une contrepartie pour des fournitures exonérées d'immeubles ou des droits d'adhésion exonérés fournis par l'organisme à but non lucratif acquéreur à l'organisme intermédiaire).
À cet égard, nous réitérons notre avis que si un intermédiaire utilise des fonds reçus d'un subventionnaire pour acquérir une fourniture d'un organisme à but non lucratif, il ne convient pas que l'organisme à but non lucratif inscrive ces montants comme des montants de financement public dans ses états financiers, même si la fourniture était exonérée de TPS. L'organisme intermédiaire ne peut remplir une Attestation de financement public relativement aux montants fournis à l'organisme à but non lucratif qui sont une contrepartie pour des fournitures exonérées fournies à l'intermédiaire par cet organisme. Si aucune attestation n'est fournie, les montants reçus par l'organisme à but non lucratif de l'intermédiaire ne constitueront pas des montants de financement public.
J'espère que ces renseignements vous seront utiles. Si vous souhaitez discuter davantage de cette question, vous pouvez communiquer avec Elaine Bonnah au (613) 952-6761 ou avec Michèle Brûlé au (613) 952-9208.
Veuillez agréer, Madame, l'assurance de mes meilleurs sentiments.
J.A. Venne
Directeur
Politique fiscale, Secteurs particuliers
Politique et législation de la TPS
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J. Houlahan
E. Bonnah
M. Brûlé XXXXX
Vérification (Administration centrale) |